CHAPITRE PREMIER
chisseur, par suite du risque favorable qu’il encourt, la chose peut être présentée ainsi; mais ceci n’est qu'une figuration, et non une analyse. Le droit de l’enrichisseur, c’est à dire la contre-partie de l'obligation de l'enrichi, ne s'explique lui-même que par la cause. Celle-ci est l’énergie que dégage une valeur en se déplaçant : son point de départ devient le droit d’un créancier, en même temps que son aboutissement devient l'obligation d’un débiteurel.
Et la cause, qui est bien le principe rationnel de l’enrichissement indu, résume en elle toutes les conditions qui ont été exigées pour qu'il entraine une obligation. Elle contient, en effet, cette double précision qu'il est inutile d’individualiser un lien de causalité entre lenrichissement et lappauvrissement; et une absence de juste cause, pour l’enrichi, de conserver l’enrichissement. Ce ne sont là que des insistances sur deux nécessités du fonctionnement de la cause.
VI. — La première exigence .est la paraphrase même de la naissance de l'énergie causale. Si nous disons, en effet, que l’obligation a pour principe non l’enrichissement, mais la cause, c’est pour signifier précisément que ce qui peut créer l'obligation, ce n’est point une valeur économique considérée d’une façon abstraite, c'est la force juridique que produit cette valeur économique lorsqu'elle est mise en activité, lorsqu'elle est transportée d'un patrimoine qui s'en appauvrit à un patrimoine qui s’en enrichit. C’est donc directement de la cause que vient cette nécessité déterminatrice du montant de l'obligation, à savoir qu’il est égal au quantum de l'enrichissement, mais seulement dans la mesure où cet enrichissement est la transformation d’un appauvrissement. |
Ainsi, de même que par suite d’une diffusion de valeur, l’enrichissement peut être inférieur à l’appauvrissement?, de même
(1) Cf. Art. 70 Code fédér. suisse des obligat. — Art. 812 C. civ. all. (2) V. supra, pp. 135-136. 4
RANTORNT
celui-ci peut être inférieur à l’enrichissement, qui se trouve résulter, à la fois, de cet appauvrissement et d’un fait extérieur quelconque. Il en serait ainsi, par exemple, dans le cas de lapparition d’une source et de l’organisation de son débit ; le premier fait est un accroissement, non générateur d'obligation ; le second seul peut engendrer un enrichissement indu et ce n’est que dans sa mesure que naîtra l'obligation. En sorte que pratiquement, on peut dire que le montant de l'obligation est fixé par une double limite : il est égal à celle des deux sommes qui est la plus faible de la valeur de lenrichissement et de la valeur de l’appauvrissement. Telle est la seule portée concevable de l’exigence du lien de causalité. |
VIT. — Il faut en conclure que dès qu'un enrichissement, corrélatif à un appauvrissement, s’est fixé dans un patrimoine, lobligation naît. Il est donc illégitime de chercher une nouvelle autonomie au lien de causalité, en lui donnant pour caractère d’être seulement réalisé par ce qu’on a appelé une « activité anormale » de l’enrichisseur.
On entend distinguer par là l’activité correcte, qui s’équilibre dans son propre sein, et qui ne saurait, par conséquent, être provocatrice d’une obligation à la charge d’autrui, alors même que celui-ci en retire un certain avantage ; et puis, cette activité incorrecte, qui empiète catégoriquement sur le patrimoine d’autrui, lui procurant un avantage principal, et qui doit donc, pour s’équilibrer, le rendre débiteur d’un enrichissement indu.
Lorsque, par exemple, Primus faisant des frais pour démolir un hangar qui masque sa propriété, il se trouve que ce fait donne, en même temps, une plus-value au fonds voisin appartenant à Secundus, aucune obligation ne naît cependant chez Secundus en faveur de Primus ; c’est que, nous dit-on, celui-ci a agi normalement ; son activité s’équilibre en dehors d'autrui, par la compensation entre la dépense exposée par l'agent et le résultat obtenu par lui. On en conclut que la seule