CHAPITRE III
spéciale, dont tout l'intérêt revient au géré. Elle contient donc ce qui forme les conséquences rationnelles de cette volonté patticulière : ce sont les obligations du gérant.
Mais ces obligations qu'il contracte implicitement, il va s'eflorcer, peut-être, de les réduire à l'excès. Qu'est-ce qui assurera qu'il ne descend pas au-dessous du minimum nécessaire ? Ce n’est pas une volonté réciproque, comme dans le mandat, ou une causé antérieure, comme dans le louage de services. L'une et l’autre sont inexistantes. Ce ne peut être que l’ordre public, dans sa mission supplétive de la volonté. Il concourra avec la volonté du gérant, qui pourrait tenter, dans son indépendance, de ne point contracter spontanément une obligation suffisante. Et de cette combinaison se dégage cette double nécessité élémentaire, de bonne foi : la continuation de la gestion entreprise ; et sa conduite menée avec correction, à abri de toute faute. L’ingérence dans les affaires d'autrui n’est un droit que si elle est compensée par l'obligation voulue, ou au moins reconnue, d'y apporter les soins moyens qu’on donne à sa propre chose. Le criterium « soins d’un bon père de famille » dont nous parle l’art. 1374 C. civ. est juste et suffisamment précis. Il n’est qu’une application spécialisée de celui que nous avons donné de l'ordre public, comme garant de l'honnêteté générale : « L’obligation n’est pas lévitime quand elle outrepasse d’une façon certaine le contenu normal, d’après les usages actuels, du droit qu'elle prétend mettre en œuvre. »
C'est donc la volonté, complétée par l’ordre public, qui crée lobligation du gérant, pendant sa gestion. Ceci correspond parfaitement à notre conception de la volonté, qui doit définir subjectivement et qualitativement l'obligation. Nous la voyons ici concerner, à l’exclusion du résultat objectif et quantitatif de la gestion, dont la valeur obligatoire lui échappe parce qu'elle est une cause, sa valeur subjective et sa mission qualitative : la plus ou moins grande ingéniosité des faits actuels de gérance.
IV. — Envisageons maintenant l'élément subjectif chez le géré. Comme dans l'enrichissement indu et dans le paiement indu, son obligation est normalement constituée avant toute manifestation de sa part. En effet, l’acceptation de la gestion nous ferait tomber dans le mandat exprès, et la connaissance de la gestion, dans le mandat tacite. L'absence de volonté et l'ignorance de la gestion sont les conditions mêmes de cette gestion. Une présomption d'acceptation, comme toute présomption de volonté» est fausse et doit être rejetée !. Quand il n’y a ni volonté expresse ni volonté tacite, on ne peut parler que de ce qui serait normal et de ce qui serait anormal. Ceci appartient à l'équité, et relève de l'ordre public, et non plus de la volonté individuelle. Mais ici, nous sommes en présence d'une activité matérielle qui se suffit. Ne pouvant être obligé par la volonté du gérant, ne l’étant pas par la sienne propre, le géré ne l’est que par le quantum de l'enrichissement qu’il recueille, c’est à dire par la seule cause.
V. — Mais le géré peut aussi manifester sa volonté de deux manières différentes : il peut s'opposer à la gestion en cours, ou, au contraire, la ratifier, après qu’elle est terminée.
La gestion contre la volonté du maître, qui est, du reste, assez peu vraisemblable, nous fait sortir des cadres de la gestion d’affaires. Si la gestion de laffaire d’autrui peut être, comme nous l'avons vu, un droit ou mème un devoir, ceci suppose absence de son consentement, mais plus encore l'absence de son interdiction. À l'inverse de la volonté conforme du géré, qui nous fait sortir de la gestion, pour retomber dans une opération d’ordre licite mieux affermie — le mandat —, la volonté contraire du géré nous fait sortir de la gestion, et nous retombons dans une opération d’ordre illicite : le délit. Le règlement .des obligations résultant de la gestion ne peut découler que de l’enrichissement indu.
(1) Cf. Sareirces, L'orig. du droit et du devoir. Rev. de philosoph., 1900, P. 140.