‹ Volonté et CauseChapitre 110 sur 155 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

La ratification du géré après la gestion a, comme nous venons de le pressentir, un résultat semblable. La conformité de sa volonté à celle du gérant convertit la gestion d’affaires en mandat, en réalisant l'accord des volontés. Ici encore, nous abandonnons la gestion d’affaires, mais en sens opposé. Cette manifestation de volonté du géré n’a donc pas que l’effet complémentaire que ‘possède la déclaration du tiers dans la stipulation pour autrui et par laquelle il ne fait que confirmer une obligation déjà existante. Son effet est principal et direct. La ratification détruit lobligation quasi-contractuelle, et la remplace par une obligation contractuelle, plus minutieuse. Ainsi, on peut dire que la gestion d’affaires exige l’absence de toute volonté de la part du géré; en voulant ou en ne voulant pas, le géré détruit

la gestion.

VI. — Résumons ces divers résultats, en constatant que la volonté n’a encore que très peu de part dans la gestion d’affaires. Elle ne participe directement qu’à la constitution de l'obligation du gérant, pendant la gestion.

La gestion d’affaires est constituée objectivement par une intervention favorable effective dans les affaires d'autrui. C’est dans la force quantitative de cette activité qu’il nous faut rechercher le principe des obligations, que la volonté n’explique pas. Il convient donc de déterminer dans quelle mesure cette activité

est une cause.

I. — En ce qui concerne le gérant, l'obligation qui lui incombe est essentiellement celle qui concerne la gestion en cours. Nous savons qu’elle est déterminée par sa volonté propre, complétée par quelques précisions fournies par l’ordre public. Il n’y a point là place pour la cause: il s’agit d’une activité totalement qualitative, d'une heureuse manière de procéder. Les résultats

positifs qui en découlent n’auront de valeur quantitative définitivement arrêtée qu'à la cessation de la gestion; et c’est alors seulement que la cause va pouvoir établir une nouvelle obligation à la charge du gérant. Il importait de séparer nettement ces deux domaines d'obligations. |

La seconde obligation, qui nait alors à la charge du gérant, et qu’on peut nommer d’un mot — la reddition des comptes —, échappe à la volonté et appartient à la cause, puisque désormais le fait qualitatif de la gestion se convertit en un résultat quantitatif. Ce terme de « rendre compte » montre bien la conversion progressive de l'obligation volontaire en obligation causale. Le gérant va, d’abord, s'expliquer, se justifier en particulier de toute faute : c’est la suite de son activité volontaire. Mais, en définitive, il se trouve amené en face du résultat matériel de sa gestion, et qui la résume toute : il doit tout ce qu’il détient comme représentant d'autrui et tout ce dont il est créancier au nom d'autrui. Ainsi, la cause ne fixe que la seconde obligation du gérant, ou si l’on ne veut point scinder son obligation, fixe seulement son achèvement. Elle a un rôle très certain, mais déjà diminué, puisqu'il ne joue que dans les limites des résultats d’une activité toute volontaire.

IT. — Mais la cause engendre une obligation beaucoup plus

large, qui, dans sa quasi-intégralité, relève d'elle : c’est celle qui incombe au géré. Le fait de son enrichissement échappe à sa volonté, comme son obligation d'indemnisation échappe à la volonté du gérant. De même que l’enrichi, de même que l'accipiens, il subit cette loi de l'équilibre qui exige du patrimoine qui s’est enrichi une compensation en faveur du patrimoine qui s'est appauvri. Alors même que le bénéfice qu'il retire ne serait pas entièrement d'ordre matériel, qu'il s'agirait de services ou d'influences, mis à la disposition du géré, la mesure de son obligation n’en sera pas moins un dérivé de la cause. Nous savons, en effet, que celle-ci peut être un fait aussi bien qu’une

LT et

de «Cp

Page 1