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CHAPITRE ll

de connaître l’énergie créatrice d’une volonté autonome. Le contrat constitue donc une zone tranchée, encore qu’elle soit le prolongement logique de celle du quasi-contrat.

VI. — Avant de nous engager dans son domaine, faisons une halte, et considérons le chemin parcouru. Le quasi-contrat ne groupe que des obligations principalement quantitatives. Il n’ouvre pas carrière aux combinaisons ingénieuses et actives de l’esprit. Il repose essentiellement sur la cause. À mesure qu'il englobe un intérêt qualitatif plus certain, la volonté apparaît. Mais, comme cet intérêt n’est jamais une volonté débitrice autonome, on peut dire que quasi-contrat et volonté créatrice sont antinomiques. Nous avons vu les applications les plus certaines, mais déjà en voie de dégénérescence, de l'énergie quantitative compensatoire qui se développe dans un émolument par son transport d’un patrimoine qui s’en appauvrit en un patrimoine qui s’en enrichit. En revanche, nous n’avons assisté encore qu’à l’élaboration de la volonté, et non à sa réalisation. C’est ce que nous

- avons pu déterminer en considérant, tour à tour, dans chaque

hypothèse, la situation de l’agent et celle du bénéficiaire.

En ce qui concerne l’agent, nous avons trouvé la volonté inexistante chez l’enrichisseur, inefficace chez le solvens, partiellement génératrice chez le gérant.

En ce qui concerne le bénéficiaire, nous avons trouvé sa propre volonté toujours inexistante ; elle est incompatible avec les données mêmes du quasi-contrat.

En sorte que, si nous considérons l'obligation de ce dernier, qui est l'obligation quasi-contractuelle typique, nous trouvons qu’à sa base, il n’y a, au maximum, qu’une volonté créancière. Or, la volonté créancière n’est pas qualifiée pour fonder l'obligation. Ce n’est qu'exceptionnellement qu’elle y ‘participe, dans des types obligatoires peu normaux, tels que le sont, comme nous le verrons, le contrat d'adhésion et la stipulation pour autrui,

(1) V. infra, ch. 1v, sect, 3.

Sn TROISIÈME PARTIE

Le quasi-contrat n’est volontaire que dans sa source, et non dans son fondement. Il ne contient pas une volonté juridique créatrice de l'obligation ; il contient une activité volontaire qui conditionne l'obligation et qui démontre que celle-ci n'est point une obligation légale.

L'effet le plus certain de la volonté est alors tout négatif : elle empêche seulement la cause de s’exalter jusqu’à entraîner un résultat inverse de celui que réclamerait une volonté constituée. C’est le rôle qu’aura, à l’inverse, la cause envers la volonté dans la donation. On peut dire que lorsque l'obligation ne repose que sur un seul des éléments créateurs, l’autre fournit au moins cette garantie minima. Mais, ce qui n’est plus une action, mais une simple protection, est en somme devenu un simple dérivé de l'ordre public.

Le contrat va réaliser une obligation plus complète et mieux équilibrée, en groupant a priori et directement en son sein les deux éléments qui, dans le type obligatoire le plus parfait que nous ayons rencontré jusqu'à présent — la gestion d’affaires, ratifiée — n’y sont groupés qu’indirectement et a posteriori.

CHAPERRES LV

Le contrat à titre onéreux

L'étude de la valeur obligatoire du contrat à titre onéreux, c’est l’histoire du concours de la volonté et de la cause au sein de l'obligation. Il est le type qui, dans une gradation logique, suit immédiatement la gestion d’affaires ratifiée. Pour la première fois, deux volontés vont réaliser à titre direct et immédiat un accord conventionnel, au-dessus d’un transport de valeur.

I. — La volonté commence par ne pénétrer l’obligation que par son action strictement subjective et qualitative, tandis que la cause, toujours essentielle, en demeure l’assise objective et quantitative. Nous ne sommes donc pas en présence d’une autre obligation que celle qui dérive du quasi-contrat, mais d’une obligation plus parfaite dans ses éléments constitutifs et plus minutieuse dans sa réalisation. À côté de la simple loi de l'échange, qui exige une compensation objective, apparait la confiance, qui donne une place et une force à l’expression de l’idée subjective. C'est dans la mesure où existe cette donnée moralisatrice, dont est fait le crédit, que peuvent se soutenir les engagements définis par le libre consentement des individus. Il ne faut pas répéter l’affirmation de Môser, qui sonne comme un blasphème : « Le fou qui le premier a appliqué le proverbe : Un homme n’a qu’une parole, en ce sens qu’un honnête homme ne peut retirer la parole une fois donnée, a causé plus de malheurs qu’on ne pourrait croire ! ». Il faut plutôt redire avec M. Léon Bourgeois:

(1) Obligationen Recht., n p.

« Tout le monde admet aujourd’hui que le progrès de la civilisation peut se mesurer à l’étendue du domaine des contrats ! ». « C’est l'idéal, dit encore M. Esmein, vers lequel doit tendre toute législation ? ». Le perfectionnement a consisté à introduire dans l’acte juridique un spiritualisme modéré, à côté de l’ancien matérialisme, qui ne sera plus exclusif. Sans doute, le contrat lui-même n’est qu’un état d’une évolution jamais interrompue; « il est né de la vie sociale et juridique, bien loin d’en être le fondement * »; et il est dépassé, à son tour, par d'autres types, qui ne sont pas toujours l’affermissement de son principe. Si les uns accentuent l’individualisme, comme l'engagement par déclaration unilatérale de volonté, d’autres sont des organismes surtout sociaux, à base réglementaire et institutionnelle, comme le contrat d'adhésion.

Mais, il n’y a pas plus lieu de conclure à la suprématie de ces dernières conceptions, qu’il n’y a lieu d’estimer le plus parfait le dernier stade d’une évolution. En réalité, le contrat est précédé d’un type obligatoire, qui n’a pas encore atteint la normale; c’est celui où prédomine, et où parfois même existe seule la cause : c’est le quasi-contrat. Et il est suivi d’un type obligatoire, qui a dépassé la normale, et où la volonté, privée ou collective, s’exagère en des réalisations qui ne peuvent être qu’exceptionnelles. Mais c’est lui-même qui est le plus parfait, par cette combinaison harmonieuse, qu’il inaugure, des exigence objectives et des prétentions subjectives.

II. — Cependant, dès avec lui, il apparaît que la volonté ayant conquis une valeur créatrice dans l'obligation, tend, de plus en plus, à réduire la cause. Il semble inexact de croire, avec M. Planiol, que seuls des objets nouveaux de contrats surgissent, tan-

(1) Essai d’une philo. de la solidar., p. g1. (2) N. Rev. historiq., 1880, p. 662.

(3) Gouxor, Op. cit., p. 326.

Les --i Atei

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