SECTION 1. —— LE CONCOURS DE LA VOLONTÉ ET DE LA’ CAUSE
La combinaison des deux éléments apparaît nettement, quoiqu’en des proportions déjà différenciées, dans le contrat unilatéral, puis dans le contrat commutatif.
Con frTNCh av:
(2) Supra, Il° partie, ch. 1, sect. 2,
A. — Le contrat unilatéral
Le contrat unilatéral est un type simplifié. 11 comporte un accord de volontés, mais n’engendre qu’une obligation. Nous pouvons négliger, en effet ici, l'obligation éventuelle du créancier, sur laquelle la volonté n’a pas d'action, et qui se réduit pratiquement à l’obligation quasi-contractuelle. Le déposant, par exemple, tenu de rembourser les dépenses faites par le dépositaire est obligé à la manière d’un géré.
Mais l'obligation principale peut révéler deux catégories de situations distinctes, dans lesquelles la combinaison de la cause et de la volonté diffère.
. — Dans la première catégorie, la cause est évidemment prédominante: Elle embrasse les anciens contrats re du droit Romain: le mutuum, le commodat, le dépôt, le gage. C'est presque de la cause seule que découle l'obligation. Comme dans le quasi-contrat, non seulement elle exige une compensation, mais elle la définit avec rigueur : la restitution de la chose même qui est venue accroître le patrimoine et l’a rendu débiteur, ou, au moins, son équivalent adéquat, sil s’agit de choses fongibles. Si, à la suite d’un prêt, d’un dépôt ou d’un gage, on négligeait la volonté des parties, il ne subsisterait que la cause pour définir lobligation, et pourtant celle-ci se trouverait établie de façon sensiblement identique à celle qui a été précisément voulue par les parties. Est-ce à dire que chacune de ces opérations est de tous points réductible à un enrichissement indu ; et sinon, comment la volonté individualise-t-elle l'obligation ?
Elle l’atteint, non dans son principe quantitatif, mais dans sa valeur qualitative infiniment souple. Elle définit, par des conditions, l'usage de la chose pendant son séjour dans le patrimoine détenteur ; elle fixe par un terme la durée même de ce séjour. C'est là un rôle qui rappelle celui que nous avons reconnu à la volonté du gérant d’affaires. Sa volonté définit son obligation, au
cours de la gestion, mais s'arrête à la terminaison de celle-ci, parce qu’étant sorti de la limite de ses droits, il faut bien qu’un principe extérieur à sa volonté arrête définitivement son obligation. Mais ici, la volonté de l'agent possède une zone d’action beaucoup plus vaste, puisque par lacceptation de la volonté débitrice, dans la convention, l’objet du contrat est, dans son entier, sous l'influence légitime de la volonté créancière. Du reste, cette volonté n’abuse pas de son pouvoir, et sauf peutêtre en ce qui concerne les intérêts du prêt d’argent, le débiteur nes’engage guère que dans les limites de la cause. , Et ainsi le contrat réel apparaît comme le type obligatoire où la part de la volonté et celle de la cause sont le mieux individualisées, et leur vertu propre le mieux respectée. La volonté, en ne réglant que les détails qui perfectionnent l’obligation, comme le sont le terme et la condition, s’en tient à sa mission d’ordre subjectif et qualitatif, La cause continue à être la base même de l'obligation, en en réglant la mesure objective et quantitative.
II. — Mais pour autant que la volonté se confine dans un rôle moins apparent et moins décisif, il n’en faut pas moins retenir son action certaine, à côté de l’action principale de la cause. C’est pour n'avoir pas ramené les éléments créateurs à leur sens rationnel qu'on a continué à voir dans le contrat réel un type obligatoire à part, alors qu’il n’est qu’une application particulière du type contractuel général .
En réalité, aucun contrat n’est réel, ou si l’on veut, tous le sont, en ce sens que la volonté n’a jamais l'indépendance exorbitante qui lui permettrait de contredire le principe fondamental de la cause. Et ici, comme en tout autre cas, la cause n’est que le principe d'équivalence. Sa réalisation effective, par la remise de la chose, n’est que son application sensible et non une nécessité autonome. Seulement cette réalisation apparaît avec plus d’évidence,
(13 V. BuGner sur Pothier, t. Il, p. 10. — ComBescure, Existe-tuil des çontrats réels en droit français? Rey. critig., 1903, p. 477-491.