CHAPITRE IV
- parce qu’en l'espèce l’objet du contrat se superpose adéquatement
à la cause, en sorte que le même élément matériel étant doublement postulé, la confusion est plus facile entre sa consistance économique et son énergie juridique. Mais on en pourrait dire autant de tout acte dont l’objet est essentiellement matériel, car, dès lors, la cause de obligation juridique est, de plus, la matière de l’opération économique. C’est ce qui apparaît, par exemple, dans l’enrichissement indu, comme dans le louage de choses, où la cause existe dans la mesure de l’acquisition de l’objet par le débiteur.
UT. — Mais cependant, ce n’est pas la seule valeur matérielle qui crée l'obligation. Celle-ci dérive d’une consistance quantitative, mais appréciée et guidée par la valeur qualitative de la volonté. Comme l'obligation du gérant, mais avec plus de netteté, l’obligation qui découle de chacun des quatre contrats que nous envisageons peut être scindée en deux parties : celle qui règle l’opération en cours, et celle qui règle sa terminaison.
L’agent, au cours de l'opération, est essentiellement tenu par les termes de son engagement. Celui-ci est rarement imprécis, et l’ordre public a peu de part à la fixation de l'obligation. Dans le commodat, l'emprunteur doit user de la chose conformément à la convention, ou dans le cas de silence de celle-ci, conformément à sa nature, et la conserver en bon père de famille. Dans le mutuum, il doit acquitter les intérêts à l'échéance fixée. Le dépositaire ne doit pas chercher à connaître l’objet du dépôt, ni faire, non plus que le détenteur du gage, un usage personnel de la chose, mais veiller sur elle en bon père de famille.
L'obligation par laquelle l'opération est arrêtée en revient, au contraire, à l'appui exclusif de la cause. Sa mesure, toute quantitative, peut se résumer d’un mot: la restitution de la chose même ou de son exacte valeur. fci la volonté est indiflérente. Dès l'instant qu’elle a défini l'opération qu’on entendait accomplir, elle ne peut ni faire ni ne pas faire que cette restitution n’en soit le néces-
saire achèvement. Et c’est cette circonstance qui fait de ces contrats des opérations encore foncièrement causales.
IV. — Mais, le contrat unilatéral groupe une seconde catégorie d'obligations, dans lesquelles la volonté commence déjà à accroître son empire. C’est ce qui apparaît dans le mandat et dans le cautionnement. Nous sortons vraiment de la tutelle prédominante de la cause. Il ne s’agit plus d’un enrichissement accidentel ou même d’un enrichissement voulu, mais d’une convention combinant un certain résultat, qu’elle rend directement obligatoire. La volonté n'a plus seulement un effet momentané sur une obligation faite de deux parties, et dont la principale est soustraite à son action. Cependant, deux obligations sont encore à considérer, l’une principale et nécessaire : c’est celle du mandataire et de la caution ; l’autre, éventuelle et seulement possible : c’est celle du mandant et du débiteur cautionné.
La dénomination de contrats «synallagmatiques imparfaits », souvent réservée à ces hypothèses, n’est pas caractéristique. Elles sont le prolongement et la dernière réalisation du type obligatoire constitué par le quasi-contrat, puis par le contrat réel, dans lesquels, à côté d’une obligation directe qui tend à devenir de plus en plus volontaire, il subsiste une obligation indirecte, purement causale. La volonté est encore impropre à s'étendre jusqu’à celleci et à l’élever au même rang que la première : ce sera l’œuvre du contrat synallagmatique. Mais la volonté réalise un gain dans l'obligation principale dont l’objet est strictement un fait voulu. C'est le seul engagement qui la définit presque tout entière. L'exécution du mandat rentre essentiellement dans ce cadre. L’cbligation de rendre compte elle-même, contrairement à ce qui : se passait dans la gestion d’affaires, découle à peine de la cause, car son principe est beaucoup plus qualitatif ici. Il repose sur la conformité aux ordres acceptés du mandant et sur l'intelligence
apportée dans la mission, plus que sur le résultat quantitatif de la gestion.