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CHAPITRE IV

L'obligation de la caution accuse plys nettement encore la suprématie de la volonté : elle arrive à définir non plus un fait d'activité quelconque, mais un transport de richesse, un paie- : ment éventuel. La volonté domine donc, de toute évidence, un élément qui, par sa nature, aurait plutôt la valeur d’une cause. Elle lui retire son énergie comme telle, pour lui infuser la sienne propre. Ce qui est capital, ce n’est pas le fait matériel du paiement, c’est la combinaison intellectuelle sur laquelle repose son éventualité. Mais le résultat apparent, c’est que la caution est appelée à payer sans cause et sans qu'il naisse par là chez elle un droit à répétition.

V. — L'obligation éventuelle du mandant et du débiteur cautionné, à l'inverse, nous ramène à la cause. Le droit du mandataire et celui de la caution ne sont pas une affaire qualitative, mais purement et simplement une exigence de non appauvrissement. La justice est parfaite, à leur égard, quand on a compensé leurs avances. Le mandant remboursera au mandataire les frais occasionnés par l’exécution du mandat. Il lindemnisera pour les pertes subies. C’est la mise en œuvre de la cause. Si la volonté apparaît, elle transforme l'opération en contrat synallagmatique. C’est ainsi qu’elle a pu prévoir un salaire en faveur du mandataire, mais par là, elle a en mème temps fait du mandat un louage de services.

Le cautionné devra, de même, désintéresser la caution qui a payé sa dette, en lui en soldant le principal et les intérêts, auxquels le jeu de la cause suffisante exige qu’on ajoute la compensation des sommes déboursées pour frais ou pour dommagesintérêts. La situation particulièrement favorabie de la caution suscite l’ordre public sous son aspect complémentaire de la cause. Le principe d'équivalence est élargi : la caution n’a pas seulement Je droit de se retourner contre le cautionné, après qu'elle a payé ; elle a encore la possibilité de le faire dès l'instant qu’elle se voit

contrainte à payer.

VI. — Au total, la cause, avec le contrat unilatéral, s'engage nettement dans la voie de la décroissance, sous l'effort progressif - de la volonté. Celle-ci est devenue prépondérante dans lobligation du débiteur principal ; et si cette dernière existait seule, le mandat et le cautionnement, en particulier, pourraient être classés dans la catégorie des obligations presque exclusivement volontaires. Mais la cause, dont l’action gouverne seule l'obligation subsidiaire, domine par là l’ensemble de l’opération et l’imprègne d’un principe d'équilibre qui ne permet de voir en elle qu’une innovation modérée. Le stade où nous sommes parvenu est le suivant : la cause et la volonté déterminent l’une et l’autre l'obligation, mais chacune en un domaine distinct, et sans collaborer.

B. — Le contrat commutatif

Avec le contrat commutatif, nous retrouvons le concours de la volonté et de la cause, mais il est devenu beaucoup plus intime : elles collaborent et se combinent. Il n’y a plus une obligation principale, toute volontaire, et une obligation éventuelle, toute causale ; il y a deux obligations directes, à la fois volontaires et causales. On ne peut donc pas dire qu’il y ait, à proprement parler, un nouveau gain pour la volonté : ce qu’elle gagne sur la seconde obligation, où elle pénètre, elle le perd sur la première, où la cause réapparaît. Cependant elle participe à Pensemble du fait obligatoire, et c’est à elle qu'il faut imputer ce progrès qu'est la réalisation de l'obligation complète et achevée qui découle du contrat synallagmatique normal. Nous en sommes à l'étiage de l'obligation typique et parfaite. C’est l'échange, la vente, le louage, la société, lassociation, la transaction, dans lesquels, à première vue, deux volontés, reposant sur deux causes, font naître deux obligations.

Les deux obligations n’en sont pas moins nettement individualisées ; seuls, leurs principes créateurs sont rapprochés : les

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