SECTION 2. — EVOLUTION DU PRINCIPE MATÉRIEL
Du RÉALISME À LA CAUSE
L'obligation consécutive à une activité licite, telle qu’elle se constitue dans les premières phases de l’organisation sociale, accuse naturellement, selon les hypothèses qui la réalisent, prédominance soit de l'élément réel, par l'importance donnée à la matérialité de l'opération, soit de l’élément intellectuel, par la nécessité de plus en plus reconnue d’un formalisme qui l’enveloppe ?.
Le fait premier, c’est celui du droit personnel n’existant qu’en puissance, à l’intérieur du droit réel. Il est inclu dans la dation ; son principe et sa fin sont ramassés, pour ainsi dire, dans ce que le droit germanique appellera encore la res præstita.
L'obligation même, tout abstraite dans sa fin, et consécutive à l'engagement, également abstrait dans son principe, ne viendra que plus tard, charriée par ce premier effort, inconscient peutêtre, qu'est le formalisme, et dont l'aboutissement médiéval sera, à l'inverse, la fides facta.
Tenons-nous en, présentement, aux données toutes matérielles que la volonté n’a pas pénétrées encore.
Des deux grands types qu’englobe l'obligation née d’un fait licite, selon la terminologie moderne — le quasi-contrat et le
(1) Cf. Pranio. Classificat. des sources des obligat. Rev. critique 1904, P+ 470-490.
(2) DE LA GRrasseriE, Rev. critique. 1911, p. 310-317, 597-605,
contrat —, c’est donc le premier qui a pu trouver le plus favorablement ici les conditions de sa naissance. La conséquence logique doit en être son antériorité sur le contrat. Encore que le point de vue purement historique ne soit point le nôtre, il importe d’ajouter que cette supposition n’est nullement aventureuse. Le droit égyptien s'inspire essentiellement du principe d'équivalence !, et-la même idée amène le droit Romain ? à exiger réparation du dommage causé et restitution de ce qu’on détient indûment avant que le sentiment de la bonne foi contraigne à tenir la parole donnée. La répétition de l’indû a précédé le wutuum, et celui-ci a déjà été sanctionné sur le terrain extra-contractuel, par l’idée d’enrichissement sans cause qui est à la base des condictiones *. Au reste, ce n’est pas le type quasicontractuel qui doit nous retenir avec exclusivisme, mais bien toute obligation dont l’objet est une dation à faire, parce que son fondement est une dation reçue. Toute la philosophie de cette première catégorie obligatoire pourrait avoir pour exergue ce mot de Celse : « ..… pecunia mea (qu) ad te pervenit, eam mihi a te reddi bonum et æquum est? ».
L'étude de cet élément matériel parait devoir être faite en suivant l’évolution qu'il a lui-même dessinée. Ses transformations peuvent se réduire à trois états que nous considérerons successivement. L'élément matériel s’est d'abord assuré : c'est le passage du réalisme à la cause. I s’est ensuite individualisé : la cause s’est détachée de l’objet. Enfin, ayant atteint son plus grand degré de perfection, il a, de lui-même, accusé son insuffisance : c’est le postulat de la donnée complémentaire du vouloir.
A: — Elaboration de la notion de cause Faisant suite aux créations matérielles spontanées de l’époque
(1) Revizcour, Précis du droit égyptien... "te 0223)
(2) Giraro Nour. Rev. historique, 1805, p. 413. — Manuel, p. 612 et suiv. — Cf. BrissauD, Manuel, p. 1380.
(3) Giraro, Manuel, p. 507 et suiv.