CHAPITRE IV
atteinte dans son efficacité, car la condition porte sur la réalisation même d’un fait: l'issue d’une alternative; et bi-latéralement dans sa consistance, car les deux causes sont indéterminées. Pour l’une et l’autre partie, l’objet de l'obligation, — la mise — est déterminé, et pour l’une et l’autre, il a pour équivalent, donc pour cause, une valeur essentiellement indéterminée : le risque couru, qui se traduit effectivement aussi bien par un appauvrissement, — c’est le cas de perte — que par un enrichissement, — c’est le cas de gain.
Cependant, pour faible qu’elle soit, la cause est encore reconnaissable : elle est précisément ce risque réciproque et égal encouru de part et d’autre. Le principe de cause suffisante est élargi, mais non détruit, si la réciprocité des risques est égale pour les deux parties : c’est ce qui se passe, par exemple, dans le jeu de pile ou face, où les mises sont identiques, et les chances égales. Mais le principe de cause suffisante est progressivement atteint, soit que les mises soient différentes pour une même chance de gain; soit que les chances de gain soient différentes pour les diverses parties ; c’est ce qui arrive, par exemple, dans le jeu sur les numéros, à la roulette, où le zéro est une chance supplémentaire pour la banque : celle-ci peut gagner, à la fois, sur 37 numéros, au lieu que les joueurs ne gagnent jamais que 36 fois leur mise.
VI. — En somme, le contrat aléatoire nous montre la volonté qui s’interpose dans la consistance ou, au moins, dans lefhcacité normale de la cause. En principe, dans le contrat synallagmatique, la cause chez le débiteur doit avoir pour consistance l’objet chez le créancier, et pour efficacité, une tendance compensatoire égale à la valeur absolue de cet objet. Nous venons de voir avec la rente viagère, l’assurance, le jeu et le pari, les progressives atteintes portées à la double règle normale.
L'ordre public aura assez naturellement l’occasion de se manifester ici, car ces combinaisons présenteront souvent des incorrections sociales, relevant du chef de licéïté.
Mais, du point de vue rationnel, l’opération apparaît comme étant légitime encore. La cause est réduite, mais existe toujours. Par rapport à elle, la volonté est donc demeurée dans son domaine normal. Par rapport à elle-même, la volonté est aussi à l’intérieur de son droit : acceptation de la volonté créancière en est le garant. Nous allons franchir un nouveau pas dans la voie de l'indépendance : la volonté débitrice va se libérer de l'appui de la volonté créancière.
B. — L'engagement par déclaration unilatérale de volonté
Dans le contrat aléatoire, la volonté augmentait sa puissance en retirant à la cause l'intégralité de son action. Elle a élargi au maximum le critère de suffisance qui règle le jeu de la cause. Ici, elle ne s'accroît plus au détriment de la cause; elle s’exalte en elle-même et cherche son autonomie : la volonté débitrice veut établir l'obligation sans l'intervention de la volonté créancière. La volonté débitrice prétend à elle seule créer une obligation contre soi-même. L’acceptation postérieure du créancier, toujours nécessaire cependant, ne sera que le déclanchement, la mise en œuvre, de cette obligation déjà parfaite antérieurement.
La volonté pourra s’efforcer d’aller plus loin encore, et de poser les termes de l'obligation corrélative de l’adhérent éventuel; mais, par là, elle devient la prétention de la volonté créancière, telle qu’elle se manifeste, par exemple, dans le contrat d’adhésion ; c'est une nouvelle ambition de sa part, qui doit être - réservée pour le moment!. Tenons-nous en à l'effort de la volonté tendant à déterminer seule l'obligation qui lui incombera, dans un système obligatoire cependant bi-latéral.
L. — Ainsi que nous venons de le supposer, l'énergie de la cause n’est pas directement atteinte ici. Ce que prétend faire le V2 Ve L) y A ON débiteur, ce n’est pas s'engager sans cause, c’est contrôler entiè-
- (TANE AT IT ASecte3: