CHAPITRE IV
tement cette cause, la modeler en toute indépendance. Cette volonté qui s’est habituée dans le contrat aléatoire à affaiblir progressivement la puissance immédiate de la cause, conçoit désormais celle-ci comme un élément nécessaire peut-être de l'obligation, mais qui l’atteint par son propre intermédiaire, et qui n’a pas d'énergie directe. La volonté prend radicalement cette posiion : elle fait de la cause un simple soutien de son expression.
Le débiteur raisonne sensiblement ainsi : je vais définir de toutes pièces et dans tous ses détails lobligation que je veux contracter, un emprunt, par exemple. C’est uniquement de mon calcul et de ma combinaison que vont émaner la fixation de la somme, son fractionnement, les intérêts que je verserai. En toute liberté, je résume mon raisonnement en une formule, qui est aussi la traduction de mon obligation : j'émets 2.000 obligations de 500 francs à 4°/ d'intérêt. Ma volonté est toute puissante, sauf pourtant en ceci que dès l'instant que je n’entends pas faire une donation, la cause exige qu’à la délivrance de chaque obligation corresponde le versement du prix.
Mais ce prix lui-même quel est-il ? A-t-il la consistance de l'équivalent au sens où le réclame la cause ; et dès l'instant que je décide que pour chaque titre je donnerai 20 francs d'intérêt annuel à 4 °), suis-je contraint d’exiger de mes souscripteurs la somme invariable de $oo francs ? En réalité, ma volonté a conservé une partie de son indépendance : si elle ne domine pas pas l’existence de la cause, puisqu'il faut qu'il y ait un prix de souscription ; elle domine sa mise en œuvre, c’est à dire la suffisance de la cause, puisque ce prix de souscription, je l'élève ou je l'abaisse à mon gré. Si je le fixe à 480 francs par exemple, ceci dérive plus d’une appréciation subjective que d’une adéquation objective. En fait d’ailleurs, il faut constater que la loi de l’équilibre est trop inéluctable pour ne pas retrouver partiellement au moins son efficacité ; c’est ainsi que, d’une manière générale, on peut dire que plus l'intérêt est élevé, plus le taux d'émission est
proche du pair; plus, au contraire, l'intérêt est faible, plus le taux d'émission est éloigné du pair.
Ainsi, l'engagement par déclaration unilatérale est amené insensiblement à comprimer la cause, comme l’a fait le contrat aléatoire. Il la réduit dans son efficacité : la cause apparaît moins comme une nécessité autonome que comme une condition du fonctionnement de la volonté. Il la réduit même dans sa con: sistance, puisque l'équilibre peut être plus ou moins profondément faussé.
IT. — Mais plus encore qu’un recul de la cause, l'engagement par déclaration unilatérale traduit un progrès de la volonté. La même atteinte portée à la cause était réciproque et conventionnelle dans le contrat aléatoire, ce qui est encore une manière éloignée d'équilibre ; mais ici, elle dérive de la seule volonté du débiteur qui naît et qui crée par elle seule: le lien de droit est défini par une seule de ses deux attaches. C’est bien en présence de cette volonté créatrice unique qu'il convient de parler de l « autonomie de la volonté ».
Il ne faut point, au reste, insister exagérément sur ce caractère nouveau de la volonté, car il est déjà celui qui, avec moins d’évidence, mais non moins de certitude, définit toute volonté juridique créatrice. L'élément psychologique qui possède une force obligatoire, c’est, nous le savons, l’engagement, c’est à dire la volonté une et non l'accord de plusieurs volontés. Dans le contrat commutatif, aussi bien que dans l’engagement par déclaration unilatérale, ce qui importe c’est la déclaration de volonté du débiteur.
C'est sous la pression de cette réalité que la pollicitation tend à devenir un organisme complet à lui seul, et à acquérir une valeur obligatoire directe. Le retrait de l'offre, pendant la période expressément ou tacitement ou normalement départie à l’acceptation, n’est pas une faute délictuelle, mais déjà une inexécution contractuelle, car elle peut être dite l’inobservance d’un engage-
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ment. Par son offre, le débiteur pose son obligation ; seulement, il fait de l’acceptation du créancier la condition et le terme suspensif de son efficacité.
Il en va de même ici; mais l'indépendance de l'engagement du débiteur est un peu plus accentuée. Il pose son obligation et s’oblige à la fois, toujours sous une condition et un terme suspensif. Et de plus, la portée de l'engagement est plus illimitée : toute personne est fondée à se constituer créancier de cette obligation qui plane et qui ne cherche qu’un appui où se reposer !. On sent, à nouveau, par là l’envahissement de la volonté au détriment de la cause. L’appui désiré et nécessaire de l’opération n’est pas la contre-prestation indépendante d’un créancier ; c’est vraiment la condition et le terme tout intellectuels définis par le débiteur et qui masquent la contre-partie matérielle de la cause.
IT. — Cependant la cause, encore que défigurée, n’en existe pas moins, et au total, l’engagement par déclaration unilatérale se heurte plus à la justice sociale, révélée par l’ordre public, qu’à la pure justice objective. La volonté s’est exaltée ; elle n’a plus la valeur encore relative d’une offre; elle a la valeur absolue d'un engagement ferme, conclu « avec soi-même », et sur l'existence ou la mesure duquel la discussion n’est plus permise au souscripteur. L'obligation est ramassée dans un titre qui circulera comme la monnaie même, c’est le titre au porteur. En lui, la cause apparaît comme trop soumise à la volonté, et l’ordre public voit dans cette situation un danger. C’est pourquoi, il s’eflorce de restreindre ce type obligatoire aux seules hypothèses où l’intérêt pratique le réclame; de même que le droit Romain soumettait la volonté unilatérale à existence d’un intérêt religieux comme dans le votum, ou d’un intérêt public comme dans la pollicitatio. Mais alors même qu'il en reconnait la légitimité, il est curieux
(1) Cf. Savieny, Le droit des obligat.. Il, 61-64. — Art. 593-932 C. civ. all.
de constater comment l’ordre public tend à remplacer la cause en voie de disparition, par un certain retour vers le formalisme, qui démontre l'impossibilité radicale de laisser au vouloir une pleine indépendance dans l'acte à titre onéreux : une circonstance de fait, à défaut d’un élément rationnel, vient lui donner la correction qui risque trop de lui manquer.
C’est ainsi que l’ordre public exige des garanties particulières et établit des formalités qui doivent être respectées dans la constitution ou l'émission des titres. Il est supplétif de la cause, comme nous l’avons vu supplétif de la volonté; et il s'élève jusqu'à se convertir en obligation légale. Nous retrouverons une nouvelle
manifestation du même mouvement, lorsque les faits nous remet-
trons en présence d'une situation semblable : c'est par une raison identique que, dans la donation, l'intérêt social vérifiera la volonté individuelle débitrice, qui aura prétendu se passer bien plus radicalement encore, du complément naturel qu’est la cause. Mais entre ces deux stades de l’indépendance de la volonté débi-
trice, il convient de situer un nouvel effort, assez paradoxal, .
tenté par la volonté vers la conquête de son autonomie : c’est la prétention de la volonté créancière à définir l'obligation.