‹ Volonté et CauseChapitre 129 sur 155 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

de l'obligation ; pour le surplus, elle n’est que ‘le véhicule nécessaire de l’ordre public. Tout au moins le contrat d'adhésion est-il tel pour partie, car pour une autre partie, il demeure un simple contrat.

IV. — La vérité veut que l’on fasse dans l'opération totale deux parts, dont l’une est réglementaire et l’autre contractuelle. Il semble très naturel de rapprocher, à ce point de vue, le contrat d'adhésion du mariage : leur composition juridique est tout à fait semblable. L’un et l’autre sont, à la fois, une opération conventionnelle, relevant d'initiatives privées et établissant une situation privée ; et puis, une institution sociale qui intéresse l’ordre général de la société. Le mariage est réglementaire en tant que la loi définit les devoirs des époux envers eux-mêmes! ou envers leurs enfants?. Il est conventionnel dans le choix réciproque des époux l’un par l’autre et dans l’organisation du régime de leurs biens. C’est cette distinction qu'il convient d'appliquer au contrat d'adhésion.

Il est réglementaire en tant que l’ordre public l'influence. Il est une institution dont les exigences apparaissent dans le cahier des charges, dans le règlement d’atelier, dans les clauses immuables de la police d’assurance, dans les ordres ou les défenses faits par les compagnies de chemins de fer ou de navigation. Nous ne sommes jamais en présence d’une pure volonté privée, ayant acquis, par hasard, une puissance illimitée. Nous sommes toujours en présence d’un dérivé plus ou moins proche de la volonté publique, reconnaissable dans le monopole, dans l’homologation des tarifs, ou au moins dans cette sorte de gestion d’affaires au nom de l'intérêt général, qui est ratifite par l’ordre public dans l’organisation de la petite aussi bien que de la grande industrie.

Ainsi que l'écrit M. Rouast, l'obligation découle « d’un droit

(1) Art. 212 et suiv. C. civ.

(2) Art. 203 et suiv. C. civ.

nouveau, fondé sur la nécessité, au lieu d’être fondé sur la volonté! ». Mais cette nécessité qu'est-elle, sinon cette énergie particulière créatrice d'obligation qui, sous sa forme absolue et indépendante a nom « la loi », et qui, sous sa forme relative et combinée avec les principes obligatoires d’ordre individuel, a nom « l’ordre public ». C'est cette seconde hypothèse qui, avecune grande netteté, est réalisée par le contrat d'adhésion. C’est qu’en effet, ainsi que nous allons le voir, cette partie réglementaire ne fait que se surajouter à la partie qui demeure logiquement la première et la principale : le contrat. Admettre directement une obligation lévale, c’est dépasser la vérité, et c’est tomber, en pratique, dans l’étatisme : l’opération doit avoir non pas une valeur politique, mais une valeur sociale. N’admettre que l'obligation conventionnelle, ce n’est pas atteindre toute la vérité, et c’est pratiquement opposer à la puissance créancière qui s’est accrue, une puissance débitrice qui se sera fortifiée, fût-ce artificiellement ; c’est mettre aux prises dans un antagonisme certain la société industrielle et le syndicat? : l'opération doit avoir plus qu’une valeur individuelle, une valeur sociale, mais ” qui ne détruise pas sa valeur individuelle, et qui la complète seulement.

C’est dans cette première partie de l'obligation que l’ordre public est devenu créateur. Il n’est plus supplétif d’une volonté imparfaite ; il se subsistue à deux volontés individuelles qui se perdent en lui, parce qu'elles avaient entrepris avec un but privé un acte qui a une portée sociale. L'ordre public arrive alors à se traduire en règles précises, comme l’est le délai de préavis pour le. renvoi de l’ouvrier; et finalement en véritables lois, comme le sont la loi sur les accidents du travail ou la loi sur les retraites ouvrières. La volonté créancière n’a pas pu s'exalter jusqu'où, à première apparence, il semblait qu’elle le fit.

(1) Essai sur la notion jurid. de contrat collect., p. 410. (2) V. Give, Confér. sur le contrat de saiaire, p. 11 et suiv.

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