‹ Volonté et CauseChapitre 130 sur 155 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

V. — Mais, au-dessous de cette partie réglementaire, il y a la partie contractuelle qui est le principe même du contrat d’adhésion et qui le soutient, dans son ensemble. C’est qu’en effet, nous n'avons pas atteint le domaine propre de l'obligation légale où la loi ordonne, sans intervention de la volonté des particuliers. C’est encore cette dernière qui engendre l’obligation. Or, de même que la volonté créancière a été arrêtée, dans la partie : réglementaire, par l’ordre public, elle est arrêtée, dans la partie contractuelle, par la volonté débitrice qui reprend son pouvoir créateur nécessaire, encore qu’afflaibli. L’adhésion est certainement, dans une certaine mesure, un engagement. Le débiteur a connu, accepté, et donc voulu certaines clauses. Ce ne sont point forcément les clauses manuscrites, par opposé aux clauses imprimées. Ce sont celles dont l'intérêt est primordial pour le débiteur et sur lesquelles sa volonté n'a pas pu ne pas s'arrêter : c’est dans un contrat de travail, par exemple, la nature et la durée du travail, le salaire qui le rétribue. En sorte que le développement de la volonté créancière est réduit à fort peu de chose. Il existe simplement dans la mesure où c’est elle qui propose l'obligation comme un tout invariable, restreignant ou supprimant par là le pouvoir de la volonté débitrice de fixer le contenu de l'obligation ; mais pour autant, cette volonté débitrice, de qui ne relève plus la mesure de l'obligation, est toujours maîtresse du principe essentiel et qui domine cette mesure même : l'existence de l'obligation. Elle est demeurée génératrice.

VI. — En résumé, le contrat d'adhésion n’est qu’une nouvelle combinaison des trois mêmes éléments obligatoires, de volonté, de cause et d’ordre public. Il les groupe seulement d’une façon un peu plus paradoxale, en apparence surtout, et très ingénieuse, au fond. Un créancier, plus puissant que le. débiteur, propose à celui-ci une obligation prédéterminée; c’est ce qui arrivera, tout aussi bien, dans la vente ou dans le prêt, où le principe de discussion peut n’être que bien théorique. L’attention

de l’adhérent porte sur les points de lopération qui ont une importance privée certaine. Il veut les clauses qui s’y réfèrent. Sa volonté saine, appuyée sur une cause suffisante, et complétée au besoin par l’ordre public dans son rôle supplétif, engendre le contrat. |

Mais l'objet de cette obligation est vaste et il intéresse directement la société, surtout par certaines clauses que ladhérent a précisément ignorées ou négligées. Ces clauses, c’est la volonté créancière qui les veut, mais cette volonté est impropre à obliger le débiteur, en dehors du contenu de la cause ou de lPacceptation de la volonté débitrice. Or, ces clauses n’ont pénétré ni l’un mi l'autre de ces deux facteurs ; si donc elles s'imposent au débiteur, ce n'est pas parce que le créancier les a imaginées, mais parce qu’en les imaginant, il a respecté ou plus probablement développé des principes que l’ordre public autorise ou conseille, comme étant socialement satisfaisants. C’est pourquoi le contrat d'adhésion crée chez l’adhérent une obligation que lon peut scinder en deux parties : la première, conventionnelle, est due essentiellement au jeu de la cause et de la volonté; la seconde, réglementaire, est due essentiellement au jeu de la cause et de l’ordre public. L'obligation n’a pas perdu sa correction et sa cohésion internes : elle est toujours due, dans son ensemble, aux trois seuls éléments qui ont le pouvoir de créer l’obligation consécutive à un fait licite. Mais l'ordre public arrive, pour la première fois, sur le même pied que la volonté et que la cause, parce que, pour la première fois, l'opération est mi-sociale et mi-privée. C'est la logique même.

B. — La stipulation pour autrui

Classer la stipulation pour autrui dans la catégorie des hypothèses qui témoignent d’un développement de la volonté créan- ; :

cière, c’est envisager en elle le seul rapport du stipulant avec le promettant. Dans les rapports du tiers bénéficiaire soit avec le sti-

Page 1