‹ Volonté et CauseChapitre 131 sur 155 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

pulant, soit avec le promettant, la volonté créancière, qui est celle de ce tiers bénéficiaire, est au contraire affaiblie au maximum ; l’obligation, en tant qu’elle découle de la volonté, découle donc de la volonté débitrice, et d’une volonté débitrice particulièrement forte. Nous pouvons dire que nous sommes alors en présence d’un engagement par déclaration unilatérale de volonté, renforcé, et qui a acquis un pouvoir créateur immédiat plus caractérisé encore.

Si cette première partie de la stipulation pour autrui est déjà aventureuse, elle appartient encore à un développement de la volonté, que nous avons pu légitimer : l’exaltation de la volonté débitrice. Mais, la stipulation pour autrui ne contient-elle pas une seconde partie plus téméraire : la prétention d’une volonté créancière — celle du stipulant — d'organiser l'obligation du débiteur : le promettant ?

Cet effort que nous venons de rencontrer déjà dans le contrat d'adhésion n’avait abouti qu’à un résultat beaucoup plus apparent que réel. Pour une large part, l'obligation de l'adhérent dérive moins de la convention que de l’ordre public ; et dans la mesure où elle dérive de la convention, on peut la rattacher, encore que ce soit par un détour, à la volonté débitrice. Enfin, le principe de cause est, en tout cas, maintenu dans son indépendance ; l’ordre public est tout entier d’ordre social, et la volonté est demeurée subjective et qualitative,

I. — C'est sur ce dernier point que la stipulation pour autrui paraît marquer une victoire nouvelle de la volonté pure. Sans doute, l'existence de la cause n’est pas contestée, mais son efficacité est influencée par la volonté et son jeu déformé dans son principe, qui semblait immuable, à savoir que l'énergie juridique produite par le déplacement d’une valeur est limitée aux relations du patrimoine qui s’appauvrit avec le patrimoine qui s'enrichit. Ici, il n’y a pas deux parties, mais trois. Un stipulant a transporté une valeur chez une partie ; le principe normal

de la cause veut qu’une obligation naisse à la charge de cette dernière, qui est devenue un débiteur. Mais la nécessité compensatoire incluse dans cette cause, qui serait normalement une tendance du patrimoine débiteur à fournir une contre-prestation au patrimoine du stipulant, est modifiée par la volonté créancière de ce stipulant : l'équilibre doit être poursuivi, au moins pour partie, éntre le patrimoine du débiteur, qui devient un promettant, et celui d’un tiers, qui est le bénéficiaire de l’opération ; et alors qu'aucune cause n’explique entre eux le déplacement de valeur exigé. Le jeu de la cause est devenu anormal, sous la pression de la volonté créancière; maïs en quoi consiste cette anomalie ? Est-elle une diminution de l’énergie de la cause, comme il est naturel de l’attendre d’une volonté qui empêche la cause d'atteindre son résultat habituel? Non point, elle est précisément l'inverse. Le vouloir s'accroît, mais en accroissant la puissance d'expansion de la cause. Non seulement il la suppose, mais il lui communique une force, et cette force a pour but d’amplifier l’énergie causale, d'étendre sa puissance du patrimoine stipulant au patrimoine du tiers bénéficiaire.

Il semble que lharmonie qu'il faut obtenir entre les trois éléments créateurs de l'obligation est si régulière qu’elle arrive souvent à s'établir d'elle-même. La tendance la plus caractéristique, parce qu’elle est la plus dangereuse, est celle de la volonté créancière à définir l'obligation du débiteur. Dans le contrat d'adhésion, qui est une première manifestation de cette tendance, l’ordre public s'accroît de soi-même, afin d'empêcher un déséquilibre dans lobligation. Dans la stipulation pour autrui, c'est la cause qui vient contrôler la volonté, alors que celle-ci prétendait se la soumettre. Il est une logique profonde entre les trois principes constitutifs de l’obligation ; comme tous les organismes vraiment vitaux ils s'adaptent, mais ne disparaissent pas.

Il faut constater, du reste, que cette adaptation n’en équivaut pas moins, en fait, à une certaine disproportion entre les principes constitutifs. C'est ainsi que du contrat d'adhésion à la stipulation

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