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CHAPITRE IV

pour autrui, la volonté créancière n’a pas laissé que de s’'émanciper davantage. Avec le premier, elle était radicalement dominée par l’ordre public, dès qu’elle s’efforçait d’être seule créatrice ; avec la seconde, la cause ne la domine pas entièrement ; le pouvoir autonome de la volonté créatrice est évident dans deux des effets de l'obligation : le choix du tiers bénéficiaire et l'acquisition directe de son droit.

IT. — Tout d’abord le créancier, le stipulant, impose au débiteur, le promettant, un rapport d'obligation avec un tiers choisi et désigné par lui, stipulant. L’exigence de la volonté créancière n’est pas douteuse. Mais encore se cantonne-t-elle dans le domaine normalement départi à la volonté: la fixation de la mesure subjective et qualitative de l'obligation. Et, de plus, si la volonté créancière s’exalte, c'est sans comprimer la volonté débitrice : le promettant subit cette désignation d’un autre créancier, mais son intérêt n’est pas atteint par là, dès l’instant que l'existence d’une cause justifie le montant de l’obligation qui lui incombe. Or, cette cause existe, par hypothèse; elle est la prestation antérieurement fournie au promettant par le stipulant ; il n’y a pas même détournement de l'effet de la cause; il y en a seulement assouplissement. L'obligation n’est pas anormale ; seule est moins normale la circonstance de la libération. De ce premier point de vue, l’expansion de la volonté créancière est admissible : elle est soutenue totalement par la cause; et, partiellement, par la volonté débitrice qui, au total, a accepté.

III. — Mais, du second point de vue, — l’acquisition directe du droït par le tiers bénéficiaire — l'extension de la volonté créancière est plus considérable. La volonté débitrice du promettant est totalement négligée. L'effet est engendré par la volonté du stipulant. Et la seule manifestation nouvelle de volonté influente sur ce point, encore qu’elle ne crée point Pobligation, est celle du tiers bénéficiaire, qui n’est elle-même qu’une volonté

créancière.

Voilà donc un effet obligatoire défini par deux volontés, qui toutes deux sont des volontés créancières ; celle du stipulant qui crée l'acquisition de valeur par le tiers bénéficiaire, et celle de ce tiers bénéficiaire qui accueille cette acquisition de valeur. Mais la déclaration du tiers de vouloir profiter de l'opération n’est pas créatrice : son droit est déjà constitué ; elle est seulement confirmative : elle rend efficace le droit préconstitué. Il ne subsiste donc de puissance génératrice que dans la volonté du stipulant, dont il est possible maintenant de déterminer l'énergie.

Elle est plus qu’un fragment d'obligation, comme l’est l'offre !. Eïle est plus qu’une obligation complète, mais non imputable entièrement à la volonté, comme l’est la gestion d’affaires ?. Elle est plus qu’une obligation entièrement volontaire, mais encore en puissance, comme l'est l’engagement par déclaration unilatérale de volonté. Elle est une obligation volontaire, complète et définitive, par sa propre forcé. Elle est un produit de l’autonomie de la volonté, sous sa forme la plus osée : la volonté créatrice du créancier.

IV. — La volonté créancière s’est accrue au détriment de la volonté débitrice ; ne s’est-elle pas accrue aussi au détriment de la cause ? La stipulation pour autrui présente-t-elle vraiment moins qu’un détournement, un simple assouplissement de l’effet de la cause ?

Le stipulant a transporté une valeur chez le promettant. Dans la mesure où celui-ci s'oblige envers le stipulant, le jeu de la cause est essentiellement normal; mais, dans la mesure où il s’oblige envers le tiers bénéficiaire, le jeu de la cause semble ou

faussé ou anéanti, en sorte qu'il serait devenu vraiment négligeable.

(1) LAURENT, t. XV, n° 568.

(2) LasBé, De la ratificat., n°° 1 à 5,54. — Vicnes, Rapp. de la gest. d'af. et de la stipul. pour autrui.

(3) Worws, De la vol. unilat.

(4) Ed. LamBerT, La stipul. pour autrui.

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