‹ Volonté et CauseChapitre 137 sur 155 · SECTION 1. — LA LIBÉRALITÉ RÉMUNÉRATOIRE · texte numérisé non relu

SECTION 1. — LA LIBÉRALITÉ RÉMUNÉRATOIRE

La libéralité rémunératoire groupe encore en son sein une cause individualisée et une volonté autonome. Elle est bien le prolongement naturel de la combinaison qu'offre le contrat à titre onéreux ; la proportion est seulement devenue plus favorable à la volonté qu’à la cause. Si cette dernière avait une action totale sur l’obligation, la somme donnée serait exactement égale à la valeur de la prestation ou du fait précédemment exécuté par le donataire ; ce serait encore une opération à titre onéreux. Mais précisément, la volonté dépasse la loi de la compensation et contracte une obligation plus étendue que celle qu’exige la cause suffisante. On peut dire que, dans la même opération, il y a, pour partie, contrat à titre onéreux, et, pour partie, contrat à titre gratuit.

Cette situation est essentiellement réalisée dans deux hypothèses : la donation rémunératoire, où la somme donnée compense avec excès un service déjà rendu ; c’est, par exemple, la donation faite à un ancien serviteur; puis, la donation avec charges,”où la somme donnée compense avec excès un service à rendre {.

I. — Le jeu de la cause et de la volonté n’a pas à nous retenir ici. En tant que se référant à une opération à titre onéreux, nous savons comment il doit être apprécié. En tant que se référant à une opération à titre gratuit, la question qui se pose est de savoir dans quelle mesure il est légitime que la volonté puisse s'engager, en l'absence d’une cause soutenant l'obligation. Mais c'est la question même que nous allons trouver, avec toute sa netteté, dans la donation proprement dite. Il nous suffit de constater ici l’action certaine encore que partielle de la cause, en tant que cause.

(1) Cf. Porter, Contrats mixles, t. Il, p. 114

Dans la donation rémunératoire, la valeur donnée équilibre le plus généralement une prestation. Dans la donation avec charges, elle n’équilibre plus qu’un fait — une condition à remplir — ; mais si la détermination de cette condition découle d’un jugement, sa consistance objective est demeurée assez certaine pour qu’on y puisse voir le second terme d’un équilibre.

Dans le premier cas, la partie-donation dépend avérément de la partie-compensation : il n’y eût pas eu pure donation, en l'absence du service rendu Il en est de même dans le second cas : la révocation pour inexécution des charges fait tomber non seulement la partie-compensation, mais aussi la partie-donation. On peut dire que la cause a un effet direct sur la première partie de l'opération et un effet indirect sur la seconde.

II. — L'élément dont la valeur a le plus varié est, en somme, l’ordre public, qui acquiert de la puissance, comme chaque fois que l'obligation, reposant sur une volonté plus téméraire, est vérifiée ‘de plus près par lui. Son criterium de licéïté sera souvent mis en œuvre dans des termes que nous connaissons déjà. La” volonté et la cause pourront être d'accord pour créer une obligation ayant un objet illicite; l’ordre public en empêchera le maintien. Mais la théorie du Code civil ne semble pas plus heureuse dans lapplication du principe de licéïté ! que dans l'établissement de ce principe même ?.

D'abord, à l’inverse de son système de la cause illicite, où il transporte à la cause ce qui appartient à l’ordre public, ici il attribue à l’ordre public ce qui demeure du domaine de la cause. Les art. 900 et 1172 C. civ. mettent, en effet, sur le même pied les conditions impossibles et les conditions immorales ou illicites. #Il est clair qu’en ce qui concerne les premières l’obligation ne peut pas naître, car 1l y a défaut de cause : une valeur ne peut être compensée par un service impossible à rendre, donc inexistant.

(1) Art. 900 et 1172 C. civ.

(2) Art. Get 1133: C. civ. V. supra, [le Part. ch.ur. Û

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