CHAPITRE PREMIER
appui objectif comparable à celui qu'avec plus de sûreté fournissent les cause civiles. Mais tandis que, comme nous le verrons, la causa civilis est déjà un élargissement et une déformation de la cause, puisqu'elle est aussi bien le formalisme du contrat verbal ou du contrat littéral, que la remise de la chose du contrat réel, la cause des variæ causarum figuræ à son sens pur et profond d'appel matériel à la compensation. Les hypothèses qu’elles groupent postulent toutes un appauvrissement compensatoire d’un enrichissement indû antérieur. Si les unes réssemblent plus au délit et sont dites naître quasi .ex delicto, tandis que les autres rappellent davantage le contrat et sont dites naître quasi ex contractu !, lélément psychologique qui permet de les différencier n’est ni une intention ni une volonté, et il ne participe pas à leur fondement, car il n’a pas l’obligation pour but. Les unes et les autres dérivent de la pure activité matérielle qui rapproche une fois encore l'opération d'ordre illicite et l’opération d'ordre licite. | En fait, d’ailleurs, l'énergie de l’activité matérielle se charge d’influences extérieures, qui parfois la défigurent : l'idée de responsabilité pénètre le quasi-délit, comme il arrive dans Phypothèse du juge qui. a fait le procès sien? ; lidée religieuse, qui devient l’idée sociale, pénètre le quasi-contrat, comme il arrive dans les hypothèses de paiement du legs, du legs per damnationem surtout, de dévolution de la tutelle, et même du règlement de l'indivision. On pressent déjà la catégorie des obligations légales. Mais il existe, étrangère à ces influences, une obligation consécutive à une activité, dont la force obligatoire est tout entière incluse dans une question de quantité. C’est essentiellement la situation de celui qui détient sans cause une res : il est uniquement et entièrement obligé dans la mesure où cette res l’implique ; il est obligé re. Nous trouvons alors des solutions fragmentaires,
(Austin Institut. 227. — IV; 5:
(2) Girarp, Manuel, p. 637.
qui sont l'application d’un principe général non encore dégagé. Ce qui est, sans doute, l'élément profond de l'obligation dans l'hypothèse illicite de vol, dans l'hypothèse licite de prêt, l'est incontestablement dans l’hypothèse de pur fait d’un bien conservé sans droit. Sabinus en rapporte l’évidente et ancienne logique : « Perpetuo Sabinus probavit veterum opinionem existimantium id, quod ex injusta causa apud aliquem sit, posse condici. In
qua sententia etiam Celsus est. »
IL. — C’est en partant de là que les jurisconsultes de la République, et'plus encore ceux de l’Empire, pressentirent la valeur profonde de la cause et constituèrent effectivement l’action en répétition. De la condictio indebiti ils s'élèvent à la condictio sine causa, qui est désormais un genre dont les espèces vont, se morcelant, en des types spécialisés. Et il est curieux de considérer l'aboutissement de cette évolution. Il nous présente, en somme, deux catégories de cas dans lesquels la prestation et l’enrichissement non compensé qui en découle possèdent une action décisive.
D'une part, il y a les hypothèses essentiellement matérielles de caractère souvent illicite, ou voisin de l’illicéité, et ici, non seulement c’est le déplacement de valeur qui fonde lobligation, mais encore c’est lui seul qui peut le fonder : condictio indebiti ; condictio ob causam datorum ; condictio causa data, causa non secuta ; condictio ob turpem causam ; condictio ob injustam causam ; condictio furtiva. Un mélange mal défini d'erreur ou de fraude se perd dans la donnée évidente du bénéfice indû d’un patrimoine ; c’est lui qui postule et mesure la compensation.
Mais, d'autre part, il y a les hypothèses où le même résultat est consécutif non plus à une situation de fait ou à une activité illicite, mais bien à une activité volontaire licite, c’est à dire à une action voulue et dirigée dans ce but même : c’est la conven-
(1) Ulp. Dig., XII, 5, 6.
PONTS TE PR nt en,
tion. Pour fonder l'effet obligatoire de celle-ci, il y a donc deux méthodes possibles : on peut continuer à sanctionner le fait, ou bien sanctionner le vouloir qui le dirige. Les législations primitives, nous le savons, sont effrayées devant l’imprécision de ce dernier. Il est quelque chose de trop fort et de trop incertain à la fois: il sera insuffisant à engager le droit.
Ainsi, au sein même.de l’activité volontaire et licite, et jusque dans la convention, c’est encore le déplacement de valeur qui importe et qui est créateur. C’est le prolongement naturel de l’activité délictuelle qui domine et comprime l’activité contractuelle. Le simple pacte n’est rien et l’on ne reconnaît que la convention qui s’étaie sur une réalisation objective. C’est pourquoi même le type obligatoire engendré par l’idée de crédit — le nexum — suppose cependant un émolument antérieur, dont l'importance apparaîtra mieux encore dans le contrat de prêt qui le remplacera avec plus d’ampleur : le mutuum.
III. — Désormais, l'obligation contractuelle se scinde en deux branches. Tandis que certains de ses types vont obéir à l’idée et s'engager dans la voie du formalisme, d’autres, toujours soumis à la notion d’enrichissement, « idée aussi vraie quand l’acquisition a été faite en vertu d’une convention que quand elle a été faite sans convention ! », vont déterminer le type du contrat réel.
La condictio qui fut la sanction première et pure de la catégorie obligatoire fondée, selon le mot de M. Girard, « non pas sur l'idée de contrat... mais sur l’idée de dation ? », révèle ce que sera la cause, qui n’est que le nom nouveau d’une ancienne nécessité. Rien, enelle, ne doit être d’ordre intellectuel ou psychologique ; elle est encore le réalisme primitif, mais précisé, adapté définitivement au domaine du droit, et y étant une force. Elle ne saurait être l'appréciation subjective d’une valeur objective ; elle est la valeur économique, qui dépasse le domaine économique et
(1) Girarp, Manuel élément., p. 507.
(2) Nouv. rev. histor., 1895, p. 413.
pénètré le domaine juridique. Elle est le principe, la mesure et la raison de l'obligation quantitative. « Jure naturæ, æquum est, °meminem cum alterius detrimenloet injuria fieri locupletiorem{ ». Mais cette précision du principe matériel de l'obligation suppose une analyse plus délicate que celle dont témoigne la condictio. Il faut comprendre qu'il est la prestation, considérée sous son aspect créateur ; c’est envisager celle-ci strictement en tant que cause, et la négliger en tant qu’objet. Le contrat réel permet d'atteindre à cette individualisation de la notion de cause.
B. — Individualisation de la notion de cause
La cause, mal assurée dans le type quasi-contractuel, ne semble pas, à première vue, devoir trouver dans le contrat, plus pénétré de volonté, le redressement de son principe. Pourtant, puisque le droit Romain redoutait l'indépendance du vouloir, il eût été logique qu’il en revint à la donnée d'équivalence, qui est son soutien naturel. Mais celle-ci n'apparaissait pas comme ayant une valeur générale décisive, et la garantie recherchée, pour appuyer la volonté, fut trouvée dans des circonstances distinctes, groupées, sans autre ressemblance que leur même pouvoir, dans la classe limitative des causæ civiles. Elles sont les fondements obligatoires que reconnaît le droit civil ; mais ces fondements, ces causæ, ne sont plus strictement des valeurs reçues ; elles sont aussi des formalités accomplies. Quoiqu’englobée sous le même nom que la prestation du contrat réel, il est évident que la solennité du contrat formel dérive d’un pôle opposé : elle témoigne avec bien plus d'incertitude de l’inéluctable nécessité, au sein de l’obligation, d'une action objective, à côté de Pappréciation subjective.
I. — C'est donc avec le seul contrat réel que se poursuit avec sûreté l'élaboration du facteur matériel, car, en passant de la
(1) Dig., L, 17, 206.
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