CHAPITRE V
faite encore de goûts, de tendances, d'éducation, de mode : autant d'éléments qui, en s’y surajoutant, affaiblissent la puissance de l’élément-talent. Cependant, cette dernière réalité objective est la partie essentielle de cette appréciation subjective; elle est sa seule base indispensable : le talent est la condition nécessaire et suffisante de la volonté de gratifier l'artiste.
Mais cette donnée, qui émane du créancier et touche le débiteur, n’a que l'aspect extérieur de la cause Ce fait, qui se dégage du donataire, ne l’appauvrit pas, et par suite, il n'est pas un appel à la compensation. C’est une valeur qui se répand, sans s'amoindrir. « Le proufit de l’un » n’est plus « le dommaige de l'autre ». La volonté domine la cause non en la réduisant, mais en l’augmentant ; non en empêchant une cause de produire son effet normal, mais en faisant produire cet effet à un fait qui est un peu moins qu'une cause.
La qualité du donataire étant donc élevée, pour ainsi dire, au rang de cause, il lui est reconnu une énergie semblable à celle que posséderait une valeur dont se dessaisirait ce donataire au profit du donateur. On retrouve le lien normal et individualisé entre les deux parties : il y a plus chez le donateur qu’une intention générale de donner à un peintre de talent; il y a la volonté de gratifier tel peintre, car c’est par lui seul qu'a été créée chez le donateur cette émotion artistique assez caractérisée pour être comparée à un émolument qu'il reçoit.
On retrouve aussi le fonctionnement pratique dé la cause. Lorsque l'équivalent de la valeur donnée est l'affection du donataire pour le donateur, l'équilibre est rompu si la donation n'est pas compensée par la reconnaissance. La révocation pour ingratitude ! n’a pas une base rationnelle différente de celle qui soutient la résolution de la vente pour non paiement du prix ?. On comprend comment le sentiment ne peut être ici apprécié
) AT AOSSIC.-Civ.
(1 (2) Art. 1654 C. civ,
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selon sa valeur morale, mais bien selon sa valeur quantitative, qui seule intéresse le droit.
Le principe de compensation reprend parfois même une forme plus assurée et redevient matériel : c'est ce qui apparaît dans la nécessité de fournir des aliments au donateur. On ne saurait nous objecter que ce n’est point là un avantage réciproque qui ait pu, aux yeux du donateur, apparaître comme l’équivalent de ce qu'il donne. Ceci est évident; mais, nous avons cherché à établir que la cause suffisante, c’est à dire un minimum d'équilibre, doit être atteint de soi-même et en dehors de l'appréciation des parties. La volonté a le pouvoir de refuser un équivalent; mais la cause ne peut être totalement éludée ; elle réapparaît et pose ce minimum d'équilibre qui a pour premier terme l'obligation de donner chez le donateur, et, pour second terme, chez le donataire, l'obligation de fournir des aliments au donateur tombé dans le
besoin.
IT. — Voilà dans quelle mesure il faut admettre une survivance lointaine et élargie de la cause dans la donation. Logiquement, cette cause plus vague devrait avoir une force proportionnellement amoindrie, et la puissance objective et quantitative de l'obligation devrait être diminuée.
Une hypothèse est la fidèle application de ce raisonnement, c’est le legs, qui réalise cette double exigence qui semblait contradictoire : la prétention de la volonté à enrichir une partie, sans recevoir d’équivalent, l'interdiction de la cause d'admettre qu’une personne s’appauvrisse sans compensation. On peut dire que dans le legs, l'enrichissement du Jégataire n’est pas contrebalancé par l’appauvrissement du testateur!. La volonté empiète moins sur la cause; celle-ci recouvre avec ingéniosité son pouvoir. Diminuée dans sa consistance — elle n’est plus que la qualité du légataire qui suscite le legs — elle doit l'être aussi dans son énergie créatrice : elle n’engendre qu’une obligation affaiblie. L’affec-
(T)MCPPBOISTEL, 1.41, -p. 430.