CHAPITRE PREMIER AI
ment l’obligatio qu'elle décèle, et le debitum passe au second plan. Les arrhes sont comme la dernière manifestation de l'action matérielle, en même temps que la première de l'action formaliste !. Ne serait-ce pas que la formalité ne vaut que parce qu’elle est l’image d’une exécution, et le formalisme tout entier ne serait-il pas qu’une étape intermédiaire entre le matérialisme et le spiritualisme juridiques ? \
Mais présentement, demeurons dans le domaine de l'énergie totalement matérielle. Les coutumiers insisteront sur la nécessité de la prestation. La coutume de Montpellier de 1204 dit : Emtio non valet sine solutione pretii particulari vel universali vel sine rei traditione?. C’est presque l'énoncé d’une règle abstraite ; le vouloir de l'homme ne peut créer l’obligation. Vous n'êtes point vendeur et vous n'êtes point acheteur parce que vous convenez de l'être ; c’est une force supérieure aux vouloirs individuels qui se dégage d’un certain déplacement de valeur, et qui fonde l'obligation.
Dès lors, qu'est-ce donc que parler de contrats réels ? C'est ne pas atteindre encore, ou c’est dépasser déjà l’essence du lien obligatoire. Ce n’est que la pressentir si c’est donner exceptionnellement, et dans ce seul groupe de contrats, une valeur créatrice à la prestation. C’est l’exagérer si c’est prendre en bloc cette prestation, sans démêler en son sein ce qui est créateur d’obligation. Cette double insuffisance peut-être reprochée au contrat réel. Mais tandis que la première n’est qu’une erreur momentanée, due à linfluence du formalisme, la seconde, imputable à une analyse insuffisante, risque d’être plus durable.
HI. — En réalité, nous avons plutôt le sentiment de ce qu'est la cause que nous n’en avons la claire vision, car le contrat réel
(1) V. BrissauD, Cours d’hist. du droit, t. IT, p. 1309. (2) Art. 100. Cf. Brissaup, Op. cit.,t. Il, p. 1306. — Cf. la règle Quod non fecit venditio reconciliat traditio, — Esmein, Contr. dans le très anc.
droit, p. 22.
amène une inévitable confusion entre elle-même ét l’objet. La cause, principe de l'obligation, est-elle distincte de l’objet qui en est l’assise ! ? C’est par l’individualisation de ces deux données qu'apparaitra la suprématie de la première.
Envisageons à nouveau l'opération juridique du prêt, qui est primitive et simple. Il n’y a point, en lui, multiplicité . d’élé-
ments matériels ; il n’y a qu'un acte positif unique : une remise
de deniers, par exemple. Afin de concevoir l'obligation qui peut en découler, il faut, pout ainsi dire, évaluer cet élément, et distinguer en lui deux faces : la consistance économique de l’émolument, et son pouvoir juridique ; il est objet sous le premier angle, et il est cause sous le second.
La remise des deniers, c’est, d’un premier point de vue, l’objet du prêt ; et, ce qui importe alors, ce sont les deniers, c’est à dire la consistance d’un corps du monde physique sur lequel se porte une action humaine.
En même temps, la remise des deniers est la cause de l’obligation de l’emprunteur ; et ce qui importe alors, c’ést la remise, c'est à dire le déplacement de valeur qui se traduit par une énergie créatrice de droit.
Il est aisé de faire apparaître pratiquement cette double réalité,
-en'envisageant non plus le contrat unilatéral, dans lequel il n'y a qu'une obligation, mais le contrat synallagmatique, dans lequel il y a deux éléments matériels correspondant à deux obligations distinctes. Lorsque Paul nous rapporte que la vente d’une maison, détruite à l’insu des parties au moment de la passation du contrat, est inexistante faute d’objet?, il ne nous fournit qu'une explication incomplète. La délivrance de la maison constituait l’objet de l'obligation du vendeur, et c’est faute d'objet que son obligation s'effondre. Mais la question d’objet laisse intacte l'obligation de l'acheteur : il devait le paiement du prix, et, de
(1) V. Cnausse, Rev. critique 1900. Dela rétroact. dans les actes juridiques, p. 530 et suiv.
(2) Dig, XVIII, 1, 57, princip. Cf. art. 1601, prem. alin. C. civ.