CHAPITRE PREMIER
Si donc Primus est convenu avec Secundus d'échanger un bœuf contre un cheval, on décrétera l'opération nulle, comme attentatoire au principe d'équivalence ; et, s’il se trouve que Primus a effectivement livré le bœuf, déplacement de valeur qui rend Secundus débiteur, lacquittement de la dette de celui-ci devra consister dans la restitution du bœuf et non dans la livraison du cheval. Raisonnement strict dans son aveuglement et où n’est point envisagé l'acte volontaire qui fait de opération un contrat et non plus un quasi-contrat, et qui s’oppose à ce que l'obligation soit déterminée par les seules règles de la condictio ob rem dati. Si Yon s’en tient, en effet, au point de vue strictement matériel, quel reproche adresser à la solution obtenue? Aucun évidemment, puisqu'elle est aussi éloignée qu’il est possible de tout enrichissement injuste. Et pourtant, d’un point de vue général, il y a une autre injustice consommée, au regard du but poursuivi et de la volonté qui en recherche le légitime accomplissement. Lorsque les nécessités pratiques accusèrent cette lacune et acheminèrent à décider qu’à la créance de Primus il faudrait répondre, non point par la restitution de ce qui avait été l'objet de son obligation, mais par l’accomplissement de l'engagement de Secundus — celuici étant, par ailleurs, sensiblement égal à celui de Primus — une. plus grande justice fut atteinte. Mais elle le fut, sinon par un abandon du principe de cause, du moins, par ladjonction d’un complément nécessaire : le principe de volonté.
- I. — C'est ce perfectionnement de l'obligation que nous rapporte le contrat innomé.
Primitivement. il est sans valeur !. C’est l’âge où le lien obligatoire ne dérive pas des éléments qui, rationnellement, le composent, mais où il est une sanction, arbitrairement accordée . à des situations de fait, parce que selon les mentalités, à la fois matérialistes et fanatiques, ces situations présentent des conditions
(x) Cf. Girarp, Manuel, p. 587.
favorables à la mise en œuvre de l’une ou l’autre de ces deux tendances.
Puis, en une seconde phase, le contrat innomé entraîne une condictio qui compense minutieusement les déboursés pat leur restitution même. C'est l’âge du matérialisme et de l'action exclusive de la cause.
Enfin, l'exécution de l’un des engagements devient un droit à l'exécution de l’autre, et est sanctionnée d’abord par une actio in factum, puis par l'actio præscriptis verbis ?. C’est l'apparition du principe psychologique et de l’action de la volonté. C’est l’acheminement vers le contrat consensuel qui est le mélange le plus intime d’une cause et d’un vouloir ÿ.
II. — Au reste, il convient de ne point exagérer ce premier effort de la volonté, par ailleurs, incontestable. La part qu’il faut lui faire, c’est la reconnaissance de la manifestation du but qui gouverne l'acte. Mais sous cette orientation, la cause garde son pouvoir qui est seulement élargi et purifié par l’idée. L’émolument, à lui seul, postulait le retour de la chose même chez le créancier. L’émolument, éclairé par l'idée, n’appelle qu’une compensation moins parfaite en quantité, moins adéquate, mais qualitativement incomparablement préférable, parce qu’elle ést l'expression d’un raisonnement et la satisfaction d’un désir; la cause n’est plus forcément l'objet, mais la compensation. que la volonté lui donne pour équivalent. Et c’est ainsi que pour comprendre toute la cause il faut faire un emprunt à la volonté, de même qu’il faudra, pour comprendre toute la volonté, l'appuyer sur la base matérielle et sûre de la cause. Chacun de ces deux éléments — cause et volonté — a un domaine propre et strictement défini, mais qui s'achève par une zone de contact avec le domaine de l’autre élément, et c’est par là qu'est réalisée cette combinaison très particulière qu'est l’obligation.
(1) Cf. GirarD, Manuel, p. 587.
CCI PM} ITA Re (3) Cf. Gounor, Le principe de l'autonomie de la volonté, p. 407.