‹ Volonté et CauseChapitre 24 sur 155 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

chose de décisif, qui dépasse la puissance purement humaine, et qui est bien magique ou divin !. L'obligation est absolue et rigide. Sa validité est appréciée immédiatement ; on ne saurait la confirmer, non plus que l’affecter d’un terme ou d’une condi- . tion, ce qui supposerait un retour au vouloir profane.

On demeure tenu même si la prestation est devenue’ impossible, car l'obligation ne dérive pas plus de la chose que du vouloir. Enfin, l'obligation s'éteint par un cérémonial parallèle et inverse de celui de la création, car seules les puissances supérieures peuvent se détruire elles-mêmes. S'il advenait, d’ailleurs, que le débiteur niât sa dette, il se verrait condamné au double comme dans l'obligation délictuelle, car ici aussi il y a autre chose à acquitter que la dette objective, et si ce n’est pas la réparation d’un tort individuel, d’une faute, c’est celle d’un tort religieux, d'un péché 2.

II. — Ce spiritualisme bien impur devait se perfectionner, et en même temps qu'il allait ouvrir la voie au formalisme du droit civil, il allait, dans une évolution propre — le fas étant désormais distingué du jus — être un acheminement direct vers la reconnaisance du principe volontaire.

Ce devait être la mission du droit canonique. Il connaît le serment, apparu déjà précédemment, et auquel le droit égyptien ? en particulier avait été très favorable. Il lui fait une large part sous les deux chefs du serment confirmatoire et du serment promissoire #. C’est là une véritable révolution dans la détermination du principe obligatoire. L'obligation ne fait plus que suivre

(1) Cf. l'emploi magique du mot 5anvo. HuveLiN. Les tablettes magiq., p. 35. — Cf. Les invocations à Aauvaueveuc (Oauuaw — pevos : le dieu qui assujettit la volonté) ou au Divus Nodens. Huvelin, loc. cit., p.309.

(2) L'infitiatio comporte déjà l’idée de l’incorrection de la volonté.

(3) ReviicouT, Précis du droit égyptien…., t. IT, p. 1184.

(4) Brissaup, Op. cit., t. Il, p. 1402 et suiv. — V. Décret de Gratien, I], (CALPRÉS ET ETIA

s4 PREMIÈRE PARTIE

et sanctionner le vouloir. Non point, à la vérité, que ce soit par lui seul et par sa vertu exclusive qu'il entraîne l'obligation. Le serment est vraiment l'intermédiaire entre la formule magique et la déclaration d’une volonté. Il emprunte à la première la formule, en abandonnant la magie; il emprunte à la seconde la volonté, en n’atteignant pas encore l’indépendance de la déclaration. Et c’est la formule qui ést encore créatrice de l'obligation, au moins autant que la volonté. La volonté doit être coulée dans une certaine formule; et en définitive, ce qui fonde l’obligation, c’est bien l’appréciation de l'individu, mais complétée par l'appréciation sociale, qui n'autorise que certains vouloirs, et qui les reconnaît à ce qu’ils sont exprimés en une certaine forme.

La puissance encore primordiale de la forme apparaît, par

exemple, dans un détail symptomatique. Alors que l’Église interdit les intérêts de l’argent, elle déclare que ceux qui sont dus en vertu d’un serment devront être payés. Après quoi, il sera possible de les répéter !. Image vivante d’un raisonnement strict, et qui néglige les solutions pratiques, pour ne chercher que les solutions conformes aux principes qui sont censés exprimer la vérité. Preuve évidente surtout du permanent effet extra-humain de la formule. Rien ne vaut si elle ne l’enveloppe; mais tout vaut dès qu’elle existe. Le droit canonique en conclut que la simple convention est génératrice d'obligation, si un serment Paccompagne. Et alors que, théoriquement, on est très loin encore de la volonté pure, on en est, en fait, très proche, car il n’y a plus pour en séparer que l’exigence d’une solennité qui devient de moins en moins primordiale et sera bientôt adventice.

III. — L'Église défend le dogme de la volonté, en se plaçant au seul point de vue moral. C’est sur l’idée de péché qu’en 348

s'appuie le concile de Carthage pour poser le principe : Pacta cus-

(1) GRATIEN, C. x, 2, 24. Cf. BrissaUD, op. cit., t. Il, p. 1404, n. 5.

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