CHAPITRE PREMIER
mission à l'adhésion d’une autre volonté : c’est le principe de la volonté unilatérale. Absence de soumission à l'appui d’une prestation réalisée : c’est le principe de la volonté abstraite. Ce développement spontané du vouloir n’a pas attendu l'époque contemporaine pour se manifester, et l’histoire de Rome et du Moyen Age peut invoquer l’habileté ou l'audace de lavoir commenteur A
IV. — La promesse unilatérale est facilement admise lorsqu'elle s'adresse à un dieu, par le vœu, ou à une collectivité, à une ville, par la pollicitatio. Mais ce sont surtout les influences religieuses ou sociales qui, comme nous le verrons, expliquent ces opérations.
La. dotis dictio et la negotiorum gestio sembleraient davantage des produits de la volonté individuelle. Mais, pour toutes deux, c'est en somme la res, la matérialité, qui est le principe voilé, mais certain, de l'obligation. La promesse de dot n’est qu’une libéralité apparente ; elle est,.au moins, une obligation naturelle ou légale qui à son assise dans uné nécessaire répartition de richesses !. Il est vrai qu’elle contient aussi une force volontaire qui s'affirme, en particulier, lorsque Théodose et Valentinien en font un pacte légitime ?.
Quant à la gestion d’affaires, elle se rapproche du contrat consensuel, et, en apparence, est un acheminement vers l’effet de la volonté. Mais, plus encore que dans le contrat, le vouloir y suppose l'appui matériel du déplacement de valeur, car l'activité de l'agent porte sur un objet qui rentre moins normalement dans le domaine légitime de sa volonté *. |
En somme, les cas de volonté unilatérale sont plutôt un eflort apparent vers le développement de la volonté, qu’une réalisation effective de son pouvoir. Dans ce qui eût été une hypothèse plus
NUE, Dis, XEIV/ 7; 19.
NC 5 ne (3) Cf. Girarp, Manuel, p. 626.
catégorique — la promesse à personne indéterminée — l’obligation civile ne naît pas !.
V. — Avec la théorie de la volonté abstraite, nous réalisons un progrès beaucoup plus certain vers l'autonomie du vouloir. Sa source la plus lointaine se trouve, sans doute, dans le droit pénal et le droit religieux primitifs. Lorsque le délinquant, après un délit ou une excommunication, demandait un délai pour acquitter sa dette, il affirmait celle-ci, et c'était désormais de ce serment, pure manifestation de volonté dépourvue de cause, que découlait son obligation ?.
Le formalisme, en certaines de ses manifestations au moins, connut cette combinaison. Ce sont celles où la puissance de la forme masque ou supprime la nécessité d’une prestation réelle. Le nexum finit par ne plus résulter que d’une pesée fictive ; le contrat littéral, qui n’est plus qu’une figuration bien vague, et, mieux encore, le contrat verbal, qui n’est plus qu’une déclaration, sont des opérations strictement formalistes, mais aussi des contrats sans ‘cause ; la volonté qui est contenue dans la cérémonie, c’est la volonté abstraite. Le procédé est satisfaisant, etl’on sy attache de plus en plus; c’est précisément sa forme la plus absolue — la stipulatio — qui prévaut effectivement, emportant presque avec elle les avantages de la lettre de change du droit commercial allemand. C'est bien là le fruit d’une sève profonde; on préfère, en même temps, le transfert abstrait de la propriété — l'in jure cessio — et la constitution abstraite de l'obligation — la stipulalio —, l’une et l’autre exemptes de toute attache, même nominale, à lacte matériel qui leur sert de base. C’est le même caractère qui se dégage d'un nouveau type contractuel : le recepluin argentariorum, dans lequel l'obligation contractée par un banquier de payer la dette d'autrui est indépendante de l'existence réelle de cette dette :
(1) Cf. GirarD, Manuel, p. 821.
(2) Cf. VioLLer, op. cit., p. 645 et suiv.
Li. Pr atttr ss EC re