‹ Volonté et CauseChapitre 36 sur 155 · CRE CHAPITRE PREMIER ART · texte numérisé non relu

CRE CHAPITRE PREMIER ART

Secundum antiquam recepticiam actionem exigebatur, et si quid non fuerat debitum !. |

Système pratique et qui fait concevoir la transmissibilité possible de l'obligation ; mais système dangereux aussi, qui ne permet de prouver qu’une fiction, et qui doit être réduit, ainsi que le fit Justinien, au seul domaine où il présente plus d'avantages que de dangers : le commerce 2.

VI. — C'est de cette confusion dans les réalisations pratiques, que devait sortir, en une nouvelle période historique, un effort non plus d'ordre positif, mais d'ordre spéculatif. De même que, dans l’élément matériel, l'analyse fut contrainte de rechercher quel pouvait être le principe obligatoire inclus dans un déplacecement de valeur, et aboutit à négliger l’objet, pour n’envisager que la cause; de même ici, il convient que l’analyse succède à l’histoire et s’eflorce de découvrir quel est, en définitive, le principe obligatoire inclus dans l’acte psychologique de volonté. Et ainsi qu'alors nous constations que l’objet et la cause sont deux aspects d’une même donnée, dont le premier désigne la matière de l'opération, et le second, un élément de l'obligation ; nous

aboutissons ici à un résultat semblable. Des deux autres données que traditionnellement on présente comme conditions de la formation de l'obligation — le consentement et la capacité — nous sentons que seule la première est élément de l'obligation. La capacité n’est que le qualificatif du consentement, le criterium qui nous permet de distinguer si, en fait, un certain consentement peut être ou non générateur d'obligation.

La capacité, ainsi considérée, ne se réfère en rien à la valeur sociale de l’obligation, telle que doit l'indiquer l’ordre public ; elle n’est pas cette capacité légale qui détermine si la volonté est susceptible d’engendrer un effet de droit positif. Elle est uniquement la capacité rationnelle qui qualifie logiquement la manifestation

(1) Cf. Grrarp, Manuel, pi 606, note 6 (2) Justin., C. IV, 18, 2.

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d’une volonté; car comme nous l'avons déjà remarqué !, étudier la volonté comme facteur de la constitution de l'obligation, c’est évidemment envisager une certaine volonté, ferme et saine, capable. La phrase de Loysel que nous rapportions récemment, fait bien comprendre cet esprit, lorsque posant l’indépendance de l’activité individuelle, il déclare : « Chacun agé suffisamment peut disposer de son bien à son plaisir » ?. Cette sorte de parenthèse — agé suffisamment — montre bien comment son contenu est, à la fois, une nécessité essentielle, mais dépendante. Nous le comprendrons d’une façon plus définitive, lorsque, dans notre seconde partie, nous analyserons le contenu des éléments obligatoires.

Nous pouvons cependant, au terme de cette évolution, poser comme précédemment nous l'avons fait pour la cause, une définition de la volonté, qui résulte de la combinaison de sa nécessité et de son insuffisance : La volonté c'est l’expression d’une volition saine qui, émanant du débiteur, fonde subjectivement et qualitativement son obligation.

VII. — De même qu'en parcourant le quasi-contrat, puis le contrat réel, et d’une façon générale, toute obligation d’ordre licite et volontaire, nous avons vu que l'élément matériel de la prestation était indispensable comme base quantitative de l’obligation, mais qu'il postulait le complément qualitatif d'un vouloir qui l’organise et le perfectionne ; de même, à travers le contrat formel, le contrat consensuel, et, d’une façon plus générale, toute obligation d’ordre licite et volontaire, nous sentons que l'élément psychologique du vouloir est indispensable, comme détermination qualitative de l’obligation, mais qu’il exige la base quantitative d’une prestation qui le soutienne et le fixe. Les deux grands types historiques extrèmes — le contrat réel et le contrat formel — croyaient se soutenir par une seule des deux données ; en réalité,

(1) Supra, p. 9.

(2) Supra, p. 74.

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