CHAPITRE II
versalité des situations possibles, surtout aux époques primitives où, première discipline et première fixité, ils trouvent des - domaines innombrables où apporter leur influence moralisatrice. C'est ainsi que l’idée religieuse est, d'abord, une simple lumière complémentaire, jetée sur le contenu incertain de l’'émolument et du vouloir, et seulement ensuite, le see autonome d’une construction indépendante.
Elle commence par apporter, en partant moins d’un strict raisonnement que d’un sentiment de l'équité, des précisions au concept en formation de cause. Le droit canonique fera toujours une large part aux idées de valeur, de juste prix, d'usure !. Il fournira la première affirmation d’une délimitation -de la notion de cause, en affirmant qu’il faut non seulement une cause, mais encore une cause déterminée par certaines limites : Justum est quod contrapassum ?. C’est le germe de l’idée de moralité qu'au point de vue social doit présenter l'acte individuel. Il y a un lien entre l'équité générale et la justice privée : Non remittitur peccatum, nisi reslituatur ablatum*.
L'action religieuse pénètre le contenu de la volonté d’une même influence et l’oriente dans le sens de la charité, surtout apparente dans le droit des personnes, ou, au moins, dans le sens de la bienveillance et de la bonne foi, qui s’accuse dans le droit des choses et dans les obligations. Pax servetur ; pacta cusiodiantur *.
Cette double application d’une certaine moralité achemine vers le principe indépendant d’un minimum d’altruisme destiné, pour ainsi dire, à racheter l’ardeur égoïste qui préside à létablissement de l'obligation. Le vœu est bien le type d’un de ces actes, dans lesquels ce n’est point le strict intérêt, mais encore une certaine convenance qui définit l’action individuelle ÿ
(1) V. ne Tarpe. L'idée du juste prix, p. 17-67.
(2) Brissaup, op. cit., t. Il, p. 1428, n. 7.
BJRGEIGOUNOT op ci., p:cdr; 0,3.
(4) Corpus juris canonici. Decrét. Greg. 1, xxxv, 1.— Water, Manuel de droit ecclésiast. traduct. ROQUEMONT, p. 457.
(5) CF. GirarD, Alanuel, p. 458.
Cependant la société s'organise, et la religion affirme une action distincte; désormais, elle s'éloigne de la moralité proprement dite, dans un effort plus ambitieux vers la vertu. Mais le groupement civil. la socicté, a recueilli la notion d’une équité supérieure aux exigences, même légitimes, des individus. C’est la phase morale, dont le droit naturel est l’aboutissement.
IT. — Ce fut l’action du Préteur romain qui, en complétant et en assouplissant l’action plus rigide du droit civil, réalisa les premières traductions de conceptions morales dans le domaine du droit. Le dol, l'erreur, la violence, la fraude en général, aboutissent à une restitutio in integrum ; les théories de Pabsence ou de la capitis deminutio ont pour effet de rendre moins absolues les conséquences de droit strict!. N'est-ce point, à différentes espèces, faire application de ce nouveau principe que les organismes juridiques sont constitués par des données de droit pur — telles, la volonté et la cause, pour l'obligation, — mais qu’ils ne sont efficaces que par l'adaptation de celles-ci à une donnée d’équité générale : la moralité sociale ? Le wirculum juris s’incorpore dans un wnculum æquitatis ?. <
Les causæ civiles, et plus encore le formalisme, étaient peut-être, pour partie au moins, une affirmation, un peu artificielle, de ces conditions générales auxquelles doit se soumettre l’activité privée. L'existence de celles-ci est plus accusée dans cette construction ty-, pique des obligations naturelles. D'abord inconnues du vieux droit rigoureux et brutal, c’est une véritable réaction philosophique qui décide de leur essor. Mais, comme toute création qui ne dérive que d’un sentiment, elles se forment à coup d’espèces et leur système est fatalement incomplet ?. Il révèle, en principe, lobligation qui, sans être juridique, commence à être reconnue par le droit, comme, par exemple, celle qui naît du contrat conclu
CDéPaulRSent 7e (2) Papin. Dig., XLVNI, 3, 95, 4.
(3) Girarp, Manuel, p. 640 et suiv.
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par un esclave; d’autres fois, il caractérise l'obligation civile, en tant qu'elle est accessible aux Pérégrins; aspects différents, mais qui relèvent tous deux de l'exigence morale, dans le mesure où elle s'impose au droit. Le droit positif va bientôt reconnaître l'obligation naturelle : elle entraîne les effets de l'obligation civile, mais n’a point d'action qui la sanctionne !.
Mais alors, au lieu de distinguer avec les Institutes de Justinien, un droit naturel, principe d'équité et de large interprétation, à côté du droit civil, principe de justice et de stricte interprétation?, ne convient-il point de superposer ces deux domaines, dont la réunion témoignera plus exactement de la complexité de la vie et des efforts opposés qui la constituent ? C’est donc, en présence d’un type tel que celui de l'obligation, donner pour mission au raisonnement de découvrir les éléments de'son existence, et au sentiment d'affirmer qu'il doit être en lui un caractère de moralité moyenne, qui s’y surajoute. Or, cette loi générale du sentiment, elle est l'apport dans le droit de l'expérience sociale, comme la loi particulière du raisonnement est l'apport de l'expérience philosophique. C'est dire que linfluence sociale demeurera forcément vague et relative. Elle n'aura de fixité ni dans le temps ni dans l’espace, et la difficulté de son adaptation viendra, non pas de sa précision trop minutieuse, mais fout au contraire de sa trop grande souplesse. Morale dans son principe, comme elle peut être aussi religieuse, elle ne devra cependant pas prétendre poser des règles définitives, à la manière d'une religion ou d'une morale. Son but, moins élevé et plus humain, sera seulement de révéler les activités jugées normales par la conscience collective d'un peuple donné, à une époque donnée. Et ce sera une même manifestation de sa mission qui successivement, autorisera l'esclavage et interdira l’intérêt de largent. C’est en ce sens qu'il est vrai de dire avec Ihering: « Les principes doivent nécessairement changer, car ils ne constituent
(1) GrrarD, Manuel, p. 643.
(2) Instit.,1, 2,
point de simples catégories logiques, ils.sont la concentration de règles matérielles et les règles changent avec les rapports! ». Mais il ne faut point se méprendre; ce qui change, c’est l’expression relative et mouvante de la vie concrète, à côté de la donnée absolue et stable de la logique abstraite, qui demeure.
On s’achemine ainsi vers la conception très clairvoyante d’un droit naturel à contenu variable? qui, autour des principes, groupe les résultats de évolution et les exigences de la pratique. C’est la réalisation d’une phase vraiment et directement sociale. Admettre cette donnée de l’ordre social, à côté de celles de l’ordre logique qui, du point de vue du raisonnement, eussent semblé suffisantes, ‘n’est point une vaine complication dont serait coupable le sentiment. Les affirmations catégoriques, qui découlent du jeu des principes créateurs de l'obligation, sont un peu une déformation de celle-ci. Et alors même qu’on recherche les lois rationnelles qui gouvernent immuablement le lien obligatoire, il importe, pour une époque déterminée, d’en faire l'adaptation au sein des idées reçues. Or, ce quelque chose d'autre que le droit même et que son individualisme, c'est la puissance sociale, faite des intérêts collectifs. L’homme a, à la fois, un instinct individuel et égoïste, et un instinct social et altruiste. C’est, tour à tour, l’un ou lautre qui l'emporte et semble seul s'affirmer, mais tous deux coexistent; seule leur combinaison varie. Et la justice consiste à éviter entre eux une disproportion flagrante. Après que la cause et la volonté ont réalisé l'équilibre interne entre les intérêts individuels, il faut trouver un criterium qui permette d’équilibrer extérieurement cet accord des intérêts privés avec la légitime exigence de l'intérêt social.
IT. — Ce principe d'ordre, contenu d’abord soit dans le commandement religieux, soit dans la loi morale, acquiert son auto-
Q) Esprit du droit Rom., II, p. 305.
(2) Cf. Beupanr, Le droit individ. et l'État, p. 36. — V. aussi Boisrez,
Le GC. civ. et la philos. du droit, p. 47 et suiv. — Sazeizces, Le C. civ. et La méthode hisiorig. p. 95 et suiv.