CHAPITRE PREMIER
découle du vouloir, et c’est l'admission de la liberté ; — l’autre, négative : ce pouvoir découle de l’impression, et c’est l'admission du déterminisme.
Nous ne pouvons songer à rouvrir le débat. Il nous faut admettre comme un postulat, une réponse intermédiaire qui, sans doute, est aussi la plus exacte, et sur l'admission de laquelle on peut dire, en tout cas, que repose tout le droit : La volonté est l’expression combinée de l'impression qui influence le vouloir et du vouloir qui accepte l'influence de l'impression. Tenonsnous en donc à cette conclusion qu’en fait l’homme agit paractes de volonté, et que le droit, par conséquent, est amené à apprécier cette volonté.
C’est alors le second problème qui se présente, et par lequel nous rentrons au centre de nos préoccupations. L'acte volontaire étant admis comme un fait, à quel moment de sa durée convient-il que le droit l’envisage ? Car la volonté est faite de forces qui se succèdent et s’entrainent. « Wis sui conscia, sui potens, sui motrix », disait Leibnitz. La détermination de l’époque de sa vie, à laquelle le droit la considèrera, sera aussi le criterium qui individualisera la volonté juridique.
Or, deux termes limitent le contenu maximum de la volonté: la décision intérieure, avant laquelle il ne peut s'agir que de ses antécédents, que de la délibération ; son expression extérieure, après laquelle il ne peut plus s'agir que de ses conséquents, que de son exécution. Ces deux extrêmes, reliés entre eux par un échelonnement d'états infiniment voisins, constituent cependant deux centres, autour desquels se cristallisent deux objets d’études très différents. L’un et l’autre sont l’expression de la même donnée, mais considérée sous deux angles distincts. La psychologie et la métaphysique, la morale et la théologie, partant du premier point de vue, considèrent le phénomène intérieur de la décision, qui offre un intérêt surtout spéculatif et idéal: leur objet est ou l’'absolu-vrai ou l’absolu-bien. Le droit, au contraire, partant du second point de vue, envisage le phénomène extérieur de l’ex-
pression de cette décision, car il recherche directement l'efficacité pratique: son objet est l’absolu-utile, dans un milieu, par ailleurs, juste.
La philosophie prend la volonté à son éclosion même, alors qu’elle est totalement pure, mais pratiquement inefhicace encore. Elle sonde l'intention la plus lointaine. Ceci n’est point la mission du droit. Il attend que la volonté se soit chargée d’une certaine matérialité qui l’assure et qui lui donne une valeur effective. Il ne peut envisager que sa manifestation positive et sûre. Pas plus qu’en droit pénal la simple intention ne peut sufhre, la simple résolution ne satisfait le droit civil. Pureté moins grande du point de vue absolu, car ce qui est déjà une erreur philosophique peut être encore une vérité juridique; c’est le sens de ladage : Error communis facit jus. Mais cependant seule ambition permise au droit, et qui permet de concevoir ce que rationnelle- ment doit être la volonté juridique: une volonté manifestée.
« Lorsqu'on cite la volonté comme élément essentiel à l’exis- ‘tence des actes juridiques, a écrit M. Bourgeon, on entend parler non pas de cette volonté intérieure qui ne peut relever que de la loi morale, mais bien de cette volonté qui s’est manifestée extérieurement, la seule que doit envisager la science juridique. »
Il. — Et c’est ainsi la volonté philosophique qui permet d’établir a contrario, ce qu'il faut que soit précisément la volonté juridique. L Ce qu’il importe de découvrir dans l’acte juridique, c’est moins une manifestation de volonté, qu’une wanifestation d’engagement, c’est à dire une volonté parfaite à l’époque de son cours où elle s’extériorise sous une certaine forme. C'est ce que M. Dereux fait très nettement comprendre en ce qui concerne le type particulier du contrat, mais sa démonstration doit être généralisée. « J’ai acheté un objet: ce qui est important, ce m'est pas
(1)'OpaCit. p.55.
ut, sd SORTE PES