CHAPITRE PREMIER
que j'affirme: je veux cet objet ; ceci ne regarde que moi seul ; ce qui est important, c’est que je dise: je paierai cet objet. Qu’une personne déclare s'engager envers une autre, voilà l'essentiel dans le contrat! ».
C’est ce raisonnement qui a permis aux Allemands de séparer « la volonté de la déclaration » : l'engagement, et « la volonté de l'effet ou du but »: Ja volition. La volonté-but, objet de la philosophie, n’est que la phase préparatoire de la volonté-engagement, objet du droit. La conclusion très rigoureuse qu’ils en tirent est que la volonté motivée n’est pas encore juridique ; seule l’est la volonté manifestée.
HI. — Mais une fois engagé dans cette voie, où l’on abandonne la volonté même, pour ne plus considérer qu'un état de cette volonté, ne devient-il pas insuffisant de parler de manifestation d'engagement? La manifestation nous donne une volonté juridique sûre, mais qui n'est peut-être point irrévocable, et le droit visant à la plus grande utilité, mais dans le milieu de la justice, ne peut accueillir qu'une volonté, non seulement manifeste, mais encore définitive. En d'autres termes, le principe rationnel qui veut que la volonté juridique soit radicalement ferme, n’a-til pas pour conséquence logique d'exiger que cette volonté emprunte, de toute nécessité, pour se traduire, une forme prédéterminée — geste, parole ou écrit —, qui évite toute discussion sur sa certitude ?
Cette conclusion serait évidemment exagérée. Exiger la soumission de la volonté à un fait étranger à sa traduction normale, conduit bientôt à préférer ce fait, plus apparent, à la volonté même, et à transposer d'elle à lui le principe obligatoire. C’est en revenir à la causa civilis ou au formalisme d'un nouveau contrat verbal, et c’est confondre la question principale et interne d'obligation avec la question subsidiaire et externe de preuve et de publicité.
(1) Rev. crit., 1901, p. 530.
N’exiger même qu’une manifestation positive, mais qui serait toujours nécessaire, serait encore trop demander, en enlevant à lidée de volonté tacite un domaine d'exercice très légitime, encore qu’exceptionnel. Et, sans qu’il nous soit possible de fixer ici dans quelle mesure la volonté tacite paraît suffisante, reconnaissons que certaines pratiques d’affaires — telle la tacite reconduction — révèlent un besoin impérieux et équitable de l’admettre
Ainsi, pour autant qu'il nous paraît nécessaire de trouver une
formule plus précise que celle de « volonté manifestée », il importe cependant de se contenter d’un minimum contenu dans l’idée de volonté manifestée définitivement. Non point, d’ailleurs, dans le sens utopique que l’auteur du vouloir n’éprouvera jamais le désir de le modifier dans l’avenir, mais, en ce sens que, dans le présent, il révèle le plus parfaitement l’aboutissement, actuellement irrévocable, des influences qui ont amené son esprit à vouloir. ; Ce qu’il faut, c’est fixer la volonté dans son cours ininterrompu. Stabilisation un peu arbitraire, car le contrat que je forme aujourd’hui, je ne l’eusse, sans doute, pas conclu hier, et démain m'apportera de nouvelles défiances ; mais stabilisation pratiquement indispensable, si l'on considère non plus la situation de l'émetteur, mais celle des tiers. Ceux-ci ne sauraient prendre en considération la volonté même, qui n'est qu’une pensée d'un ordre particulier, et qui a, de la pensée, ce trait d’être en un perpétuel devenir. Il leur faut une manifestation qui n’appartienne plus à son auteur et qui, s'étant concrétisée en dehors de lui, soit parvenue à être quelque chose qui est, et non quelque chose qui devient.
Or, le concept qui résume le mieux cette nécessité d’une volonté arrêtée, n'est-il point celui qui est contenu dans la théorie de la déclaration de volonté ? On ne peut et on ne doit reconnaître la
(1) V. BarrauLT, Essai sur le rôle du silence créateur d'obligations.