‹ Volonté et CauseChapitre 46 sur 155 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

volonté que dans les limites de la déclaration qui en est faite par son auteur, cat alors on peut parler de « l'obligation morale de

l’agent qui lance dans le milieu social extérieur une déclaration

de volonté, laquelle, séparée de lui, va produire des effets, léser les uns, avantager les autres, susciter des espérances, en un mot produire des conséquences sociales, parce qu’elle est devenue un acte ! ».

Déduction rigoureusement exacte, au point de vue de la logique, du principe rationnel qui définit la volonté juridique : « Une volonté manifestée extérieurement ? ».

Et la théorie de la déclaration de volonté, qui accueille cette conséquence, n'a pas à invoquer en sa faveur que l'exactitude théorique, qui dérive de la distinction de la volonté psychologique et de la volonté juridique. Elle constitue également la méthode qui permet au vouloir de produire le plus ingénieusement le maximum d'effet pratique. L'hypothèse du contrat entre absents en est une vérification typique.

Si l’on exige, pour la perfection du contrat, une coexistence de volontés effectives, on ne saurait les découvrir dans le contrat par correspondance qu'à renfort de présomptions et de fictions ; et mieux vaudrait conclure, avec plus de franchise que d'utilité, comme le fait M. Worms, que dans ce contrat, il n'ya pas contrat3. Au contraire, avec le système de la déclaration, tout est simple : le contrat se forme par la coexistence de la déclaration d'une offre et de la déclaration d’une acceptation‘. Et cela est si vrai que si je révoque ma proposition, sans que la déclaration de ma révocation devance celle de mon offre, le contrat ne s’en forme pas moins.

Au surplus, remarquons que, même entre présents, un con-

(1) Hauriou et ne Bézin, Rev. trimest, Droit civ., 1903, p. 585. (2} BOURGEON, op. cit., p. 55.

(3) De la volonté unilatér., p. 188.

(4) V. MarcaGct, Etude sur la format. des contrats entre absents, p. 157-

cours actuel des volontés n’existe pas ; il est simplement plus rapproché ; tout au plus sont-ce leurs manifestations qui peuvent être dites concomitantes. Seule, la cérémonie d’un formalisme réaliserait une participation concurremment existante à l'égard de tous. Et nous savons que cette rigueur logique présente plus d’inconvénients que d'avantages.

La déclaration de volonté, réclamée par l'intérêt direct du cocontractant dans la convention, est exigée plus nettement encore par l'intérêt de l’universalité des tiers, dans l’engagement par volonté unilatérale. Plus étrangers à la psychologie du pollicitant, ils doivent n’avoir à compter qu'avec lexpression de la volonté, sans avoir à découvrir nul propositum in mente retentum.

IV, — Ainsi, la déclaration doit donc être dite parfaite, du fait seul qu’elle existe. Elle est, de sa nature, étrangère à toute condition interne de validité. On ne lui conçoit qu’une garantie externe : l’indépendance.

Des trois vices, traditionnellement reconnus susceptibles d’attaquer la volonté, la déclaration ne retiendra que la violence qui, en effet, affecte moins la volonté que sa manifestation : Coactus volui, sed tamen volui. La volonté juridique nous apparaît donc désormais comme la déclaration libre d’un engagement. -

V. — Mais faut-il suivre, sans méfiance, la pente où entraîne naturellement une telle définition ? Sans parler même de l’idée . allemande qui aboutit à faire éventuellement de cette force factice, en somme, une force souveraine et exclusive, maîtresse tour à tour de poser un principe plus sévère que celui de la cause, en exigeant l'examen des motifs, ou d’autoriser une indépendance totale, en accueillant l'acte abstrait !, devons-nous croire que dans

(1) V.C. civ. allemand. Partie générale, I, 3.11 est curieux de remarquer que les principes qu'il admet ne sont pas, au fond, éloignés des trois principes dont nous partons. L'erreur de l’art. 119 se rapporte à la volonté; l’enrichissement indu de l'art. 812, à la cause; l’activité illicite des art. 138 et 817, à l’ordre public.

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