‹ Volonté et CauseChapitre 48 sur 155 · SECTION 2. — L'ÉNERGIE CRÉATRICE DE LA VOLONTÉ JURIDIQUE · texte numérisé non relu

SECTION 2. — L'ÉNERGIE CRÉATRICE DE LA VOLONTÉ JURIDIQUE

La volonté juridique doit être une volonté déclarée, mais elle ne peut pas être que cela. Le code civil allemand, qui admet très largement la déclaration de volonté, affirme cependant dans son art. 133,qui ne diffère pas beaucoup de notre art. 1156 C. civ. : « Pour ce qui est de l'interprétation d’une déclaration de volonté, il y a lieu de rechercher la volonté réelle, et de ne pas s’en tenir au sens littéral de l’expression!. » C’est reprendre, en l’un et l'autre texte, l’idée de bon sens exprimée déjà par Papinien : 7 conventionibus contrahentium, voluntatem potius quam verba spectari placuit?. Mais. dès l'instant que l’on pose en principe qu’il faut donner à la déclaration le sens qui traduit le plus parfaitement le

(1) Cf. art. 157 C..civ. all., pour les contrats. (2) Dig:, L2-16, 219:

contenu de la volonté interne, on est plus proche de la volonté que de la déclaration. Et si la logique a déduit la déclaration, la raison, en effet, induit la volonté. Sa manifestation n’est qu’une enveloppe, et pour autant que cette enveloppe est nécessaire, on .ne peut conclure de son existence à la réalité de ce qu’elle est censée contenir.

I. — Une série de déclarations parfaites, c’est à dire libres, témoigneront de volontés très diverses, que le droit ne saurait également accueillir. Il ne peut trouver en leur simple expression la base d’un criterium, qui serait tantôt trop large et tantôt trop-étroit.

Trop large, puisqu’une référence à la simple déclaration aboutirait à sanctionner aussi bien la volonté de l’incapable, de l'enfant ou du fou, que la volonté du majeur capable ; puisque, même à l'égard de ce dernier, elle entraînerait des conséquences évidemment exagérées. Supposons, en effet, que se trouvent dans le numéro d’un journal, l'offre de vente par Primus d’un cheval au prix de 1.000 frs; et la demande d’achat, par Secundus, d’un cheval pour un prix ne dépassant pas 1.200 frs. Verra-t-on dans ces deux déclarations de volontés coexistantes, la conclusion effective du contrat? Nul ne saurait le prétendre. Et cela, non seulement parce que le « moins dans le plus » n’est pas l’équivalent d’un accord certain de volontés, mais plus précisément, parce que la déclaration, détachée de la volonté, n’est plus que la figure morte et inerte d’une pensée vivante et seule créatrice.

Criterium, par ailleurs, trop étroit, puisqu'il est seulement applicable aux opérations juridiques préconçues, aux manifestations de volonté qui peuvent être formelles, comme dans le contrat, mais qu’il ne peut apprécier le vouloir sans forme, tel qu'il existe, par exemple, dans certains quasi-contrats.

Par deux extrêmes opposés, la déclaration se résout donc en des insuffisances, et les exigences pratiques la renvoient vers la

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