‹ Volonté et CauseChapitre 49 sur 155 · CHAPITRE PREMIER 10S · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER 10S

volonté, vers une volonté juridique qui n'ira point, comme la volonté psychologique, jusqu’à rechercher si le vouloir est déterminé ou indéterminé, mais qui s’efforcera seulement de fixer à quelles conditions il est déterminant.

Ceci n'est plus une question extérieure et de forme; c’est une question interne et profonde. C’est la recherche et l'établissement des garanties suffisantes que doit avoir la volonté, à l'égard de celui qui l’'émet, en même temps qu’à l'égard de celui qu’elle touche, pour que le droit puisse l’accueillir et lui reconnaître efficacité. « La loi, a écrit M. Michoud, protège non la volonté, mais l'intérêt que cette volonté représente !. » La correction de la volonté ne fait pas que protéger celui qui l’émet; elle doit encore, selon le mot de M. Lévy, justifier « la confiance (légitime) qu'inspire au créancier la promesse du débiteur 2 ». Cette double nécessité sera assurée si la volonté satisfait à certaines exigences.

Or, la volonté se déplace selon trois progressions différentes, et l’on conçoit que l’on en apprécie la force selon trois points de vue distincts : selon son étendue, selon sa profondeur, selon sa qualité. Convient-il de poser concurremment trois limites minima à son action, ou bien paraît-il suffisant de se référer à l’une ou à deux d’entre elles ?

II. — En étendue, la volonté présente trois degrés d'intensité. Il peut s’agir d’une volonté banale, extérieure au droit ; d’une volonté juridique unilatérale ; enfin, d’une volonté juridique bilatérale 8.

Sous sa première forme, la volonté existe, mais est inefficace au point de vue de la création du droit ; elle a cet aspect, par exemple, dans tous les cas d’enrichissement indu, où elle n'est pas dirigée vers l'obligation qui lui est consécutive. Ne s’attacher

(1) La théorie de la personnalité morale, t. I, p. 09.

(2) Responsabilité et contrat. Rev. critiq. 1899, p. 383.

(3) V. Lucuer, Rev. génér. du droit, 1908, p.441. — De LA GRASSERIE, Rev. critig., 1911, p. 308. ;

qu’à elle serait commettre l'erreur qu’a stigmatisée la philosophie scolastique : Post hoc, ergo propter hoc. Par ailleurs cependant, elle n’est pas totalement indifférente, et si élle ne crée pas l'obligation, elle crée le fait qui va l’engendrer. Ici, comme la dit M. Bufnoir, « la volonté n’est exigée que comme substratum du fait d’où va naître l'obligation !. »

Avec d’autres hypothèses — telle, par exemple, la gestion d’affaires —, la volonté s’achemine vers un état de volonté juridique. Il va s'agir de plus en plus nettement d’une volonté unique encore, mais dirigée dans un but juridique : c’est la volonté unilatérale ; et lon conçoit que l'obligation naisse, au moins pour partie, dans la limite du: vouloir ainsi déterminé. La volonté s’est assurée progressivement, comme on le constate dans le testament, dans le titre au porteur, dans la fondation ; et son exaltation même met en question sa légitimité. Et pourtant, si la volonté détient en elle un pouvoir créateur, une seule volonté doit se suffire. Le droit n’est pas, selon le mot de M. de la Grasserie, « l'enfant idéal des deux volontés conjointes 2. »

Néanmoins, il paraît s'agir là d’une construction un peu légère, et l’on propose comme type normal et sûr de la volonté créatrice, la volonté bi-latérale, la volonté conventionnelle. La déclaration qui résume le contrat semble avoir trouvé une force dans ce conflit de désirs différents qui se sont stabilisés en un accord unique. |

Que vaut cette première tentative, qui s'efforce de trouver un criterium de la volonté créatrice, dans l’étendue du vouloir ? Elle semble manquer de solidité. Nous voyons une série de vouloirs progressivement renforcés, extérieurement au moins. Ceci ne peut aboutir qu’à une constatation secondaire, à savoir que, dans les différents types d'obligations, le degré de volonté n’est pas toujours identique à lui-même, pas plus sans doute, que ne l’est le quantum de la cause ; et c'est ce que nous serons appelé

Là

(1) Propriété et contrat, p. 8o1-802. (2) Rev. crit. 1911, p. 305.

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