CHAPITRE PREMIER
à vérifier dans notre troisième partie. Mais cette constatation est impropre à définir la volonté juridiquement efficace. Ou il s'agit “d’un vouloir extérieur au droit, comme dans le premier cas, et il ne saurait en rien engendrer l'obligation. Ou il s’agit d’un vouloir qui se propose un but juridique, et alors, qu'il soit unilatéral où bilatéral, il n’en perd ou n’en acquiert aucune force.
Il ne faut point considérer l'accord des volontés, tel qu’il a lieu dans le contrat, comme constituant la combinaison qui seule revêt la volonté de son caractère d'efficacité juridique. Ce mélange de deux volontés n’est que le résultat de concessions réciproques ; il n’est point le rapprochement de deux organes qui se fécondent ou le contact de deux pôles qui se complètent. Sila volonté peut être créatrice de l'obligation, c’est en vertu d’un autre phénomène ; c’est par un principe intime de son essence constitutive, et tel qu'on le découvrira beaucoup plutôt dans la volonté unilatérale, qui n’a subi aucune compression, que dans la volonté conventionnelle, qui est, le plus souvent, une déformation. Il nous faut, dès lors, abandonner cette première voie qui nous fait seulement côtoyer le vouloir, sans pénétrer en lui. Les deux autres prôgressions que nous avons prévues, possèdent évidemment ce mérite.
III, — Et tout d’abord, la volonté varie en profondeur. Nous entendons par là distinguer la volonté qui n'apporte d'autre certitude que celle de sa manifestation même, et la volonté qui s'appuie sur des raisons profondes, qui pousse ses racines dans le champ obscur où se détruisent et où se combinent les influences infinies du raisonnement et du sentiment. Ne convient-il point de ne reconnaître efficacité qu’à la seule volonté qui s'explique, qui s’analyse, et n'est-ce point là le secret de la volonté génératrice, que d’être celle qui peut se décomposer en des raisons, et dont le vrai mérite est d’en former le faisceau ? « Accomplir un acte juridique, a écrit M. Gounot, ce n’est pas se placer à l'intérieur d’une construction technique, c’est tendre à un but pra-
tique, c’est poursuivre un résultat déterminé de l’ordre juridicoéconomique ! ». La volonté qui peut créer un certain effet, estelle autre chose qu’une volonté qui veut profondément cet effet ? De même que, dans l’ordre physique, la loi qui explique lexistence des phénomènes se ramène toujours à un qwia ; dans l’ordre juridique, peut-être n'est-il d'autre justification, que de tout ployer à un ut.
Mais quels vont être les éléments qu’il nous faudra prendre en considération pour apprécier si la volonté est bien le résultat d’une discussion intérieure suffisamment serrée, si la volonté est assez rationnellement voulue ?
On à coutume de citer, à cet égard, le motif et la cause, dans un rapprochement destiné à les mieux opposer ensuite.
L'un et l’autre seraient des conceptions intellectuelles, des prises en considération d’influences d’une double sorte, assez analogues à celles qu’en psychologie, on a coutume d’opposer sous les concepts de mobiles et de motifs. Analogue au mobile philosophique, qui révèle des influences de la sensibilité, le motif juridique serait une appréciation des influences d’ordre sentimental qui invitent à vouloir; et la cause juridique, analogue au motif philosophique, qui révèle des influences de la raison, serait une appréciation des influences d’ordre objectif qui expliquent le vouloir. Et l'examen des deux données semble nécessaire pour témoigner d’une investigation assez sagace et assez complète du pour et du contre, tels qu'ils se dégagent, à la fois, des forces intellectuelles et qualitatives, et des forces matérielles et quantitatives, qui agissent sur l'esprit.
Raisonnement doublement faux, en dépit de son apparente logique.
Tout d’abord, il est d'une analyse superficielle de ne distinguer la cause et le motif que par leur contenu. Sans doute, pour chacun d’eux il est d’une essence absolument différente, et il
(1) Op. cit., p. 201.