CHAPITRE PREMIER
formation de l’acte juridique. L'engagement proprement dit poursuit au fond le travail révélé extérieurement par la déclaration ; et la volonté, après avoir déclanché l'obligation, commence à l’organiser ; elle est fondement après avoir été source.
Mais ce nouveau rôle, elle ne le possède pas à titre exclusif. Elle le partage avec la cause ; pour l'engagement comme pour la déclaration, etavec plus de netteté encore, c’est dans la cause qu’elle trouve la limite de sa mission. Ce qu’il nous faut donc découvrir ici, ce n'est plus, comme dans la déclaration, un principe déterminateur, mais bien un principe créateur de l'obligation. Or, dire que la volonté crée l'obligation de concert avec la cause, c'est pressentir déjà la portée respective des deux principes. La cause, expression objective d’une consistance matérielle est, comme nous le savons déjà, pure affaire de quantité. Elle laisse pour champ &action à l’engagement de faire sortir de lui un intérêt subjectif, d'ordre psychologique. L'engagement doit définir l’obligation en qualité, et ne faire que cela.
I. — Formule qui semble, au premier abord, plus sonore que pleine, et qui ne paraît répondre qu’à une symétrie artificielle, alors pourtant que ce rôle d’un spiritualisme purifié et délimité est certain et profond. « Les types juridiques abstraits établis par la loi, a écrit Ihering, les principes de la propriété, de l’obligation, etc... ne deviennent concrets et vivants que parce que la volonté individuelle les remplit, les anime, parce qu’elle s'impose dans la chose! ». Et ce n’est point là encore toute la mission de la volonté, ou du moins, c’est en ramasser tout le jeu en une définition trop condensée. « Cette volonté qui s’impose dans la chose, » n’est pas que le principe de vie qui vient animer les forces économiques latentes, existant par ailleurs; c’est surtout l'élément qui les épure et les gouverne. C’est par la souplesse de la volonté que, dans une opération juridique, les parties réalisent le maximum d'utilité, dans le maximum d'équité.
(1) Esprit du droit Rom., I,p. 320.
C’est encore une justice incomplète que celle qui est contenue dans la seule loi de l’équivalence ; et la pratique montre chaque jour l'insuffisance du principe qui donne pour mesure à l’obligation la mesure d’un enrichissement.
Que l’on compare, au point de vue absolu, la perfection du contrat, et celle de l’enrichissement indu, par exemple!. L’immense différence qui les sépare est celle-là même qui oppose la puissance qualitative de l’idée à la puissance quantitative de l’émolument.
Pratiquement, le départ entre ces deux domaines est délicat. Pour qualifier la part qui revient à l'engagement dans la constitution de l'obligation, il semble naturel d'emprunter à l'Économie politique cette dénomination de valeur d'usage, qui s’opposant à la valeur d'échange, révélée par la cause, explique la portée de son action. De même, en effet, que l'obligation devra, pour être juste, être une traduction de la valeur objective de la prestation ou du fait qui constitue son objet; elle devra, pour être parfaite, y superposer leur valeur subjective aux yeux des parties. Et l’engagement, qu'il soit le résultat d’une volonté unilatérale ou d’une convention, devra réaliser le meilleur équilibre, non pas entre deux choses, mais entre les appréciations que portent sur ces deux choses un créancier et un débiteur. « Quoiqu’on en dise, écrit fort justement M. Saleilles, on n’éliminera jamais la notion de droit subjectif de la sphère du droit objectif?. »
Valeur subjective et valeur qualitative, voilà bien la double assise de cette force psychologique, mal définissable, mais sans laquelle la volonté juridique ne serait plus rien d’essentiel, ne serait plus l’image d’une personnalité. C’est sous l’action de cette force qu'est réduite ou augmentée, avec délicatesse, la valeur objective des choses, telle que l’exprime la cause seule. C’est elle qui donne tout son prix à un souvenir de famille, à un bibelot de
(1) V. infra, Ille partie.
(2) De la personnalité juridique, p. 557.