‹ Volonté et CauseChapitre 63 sur 155 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

et de l’ordre public, en un mélange où l’on ne reconnaît nettement ni l’une ni l’autre. Cette justice sociale, c’est à tort qu’on la fait passer au premier plan dans un acte essentiellement individuel, comme l’est l'obligation née d'une activité privée ; son rôle doit être plus discret et tout négatif. Les opérations privées — le quasi-contrat et le contrat — n’ont pas pour mission de réaliser la justice sociale ; elles ont seulement pour limite de ne pas la contredire. La cause qui peut créer l'obligation est celle qui réalise un équilibre d’ordre, à la fois, individuel et quantitatif. Or, peut-on trouver dans cette théorie cette marque, fût-ce mélangée à cette autre donnée qu’elle ne devrait point contenir ? Il ne le semble pas. La nécessité individuelle est sacrifiée à la nécessité sociale ; et, dans la faible mesure où elle transparaît sous elle, elle découle d’un sentiment abstrait et général de la justice, beaucoup plus que de sa révélation concrète et précise sous la forme d’une cause réalisatrice de la compensation. Au total, la cause n’est plus rien, car elle est détachée du principe qui la rendait vivante, de la prestation.

IV. Avec une seconde doctrine, moins extrême, nous commençons à retrouver le souvenir agissant de celle-ci. Cependant, la cause est encore amoindrie ; elle l’est dans la mesure où s'est affaiblie l’importance attachée à la consistance de la chose, et la croyance en l'énergie qui peut dériver de son déplacement.

Chronologiquement, cette conception est antérieure à la précédente. Elle n’évoque plus le spiritualisme social, mais le spiritualisme individualiste qui la précédé. On ne soumet pas l'intérêt individuel à l'intérêt social, mais c’est déjà par un principe exclusivement intellectuel qu’on cherche à équilibrer entre eux les intérêts individuels. La cause n’a pas perdu sa qualité d’être une simple loi de la justice individuelle — c’est par là qu’elle a conservé son vrai sens —, mais elle a perdu son caractère de n'être que la mesure quantitative de l'obligation, totalement distincte de la volonté, qui en est la mesure qualitative.

Dans le désir de perfectionner et de spiritualiser le droit, on y a jeté la confusion, en faisant de la cause une donnée qui se rattache ainsi davantage au vouloir qu’à l’'émolument. La cause et le motif auraient une origine semblable; ils sont tous deux des éléments intentionnels. « La cause... est au motif, écrit M. Alexandresco, ce que l'espèce est au genre !. » Sans doute, ce genre particulier d’une espèce commune tire son individualité de ce qu'il est plus objectif, plus quantitatif que le motif ordinaire; mais enfin, aucune différence spécifique ne l’en distingue ; tout au contraire, on découvre, si l’on néglige les détails, que sa nature est la même. Et, à travers les définitions que l’on donne de la cause, nous voyons les audaces variables de la théorie et son effort, plus ou moins accusé, pour concilier, en les combinant, l’idée subjective et le fait objectif. M. Bufnoir fait comprendre ainsi ce qu'il entend par la cause : « Il faut, de plus, que l'obligation ait été contractée en vue d’un résultat que le législateur ait pu considérer comme motivant son intervention pour lui donner la sanction de l'autorité publique ?, » Par là, il se rattache presque | déjà à l’école de la mission sociale. Mais il ajoute, en devenant partisan de la cause privée et intellectuelle : « ... La cause est comme un élément subjectif qui vient compléter la volonté de celui qui s’oblige #. » Peut-on préciser davantage ce caractère prétendu de la cause de n'être pas une donnée objective ? |

Cest alors tout un travail, dans le dessein difficile de préciser ce qu'est ce motif, qui est plus qu’un motif. Et la cause devient le « motif juridiquement suffisant » d’Aubry et Rau “; le « mobile immédiat, déterminant, juridiquement suffisant » de M. Dubreuil ?; « le but immédiat et direct que le débiteur s’est proposé d'atteindre en s’obligeant » de Demante et Colmet de Santerref,

(1) Du billet non causé, p. 1.

(2) Prop. et.contrat, p. 527.

GMOprcS pe 20;

(4) Cours de droit civ. franc., t. IV, p. 545-546. (5) Des mobiles dans les contrats, p. 12.

(6) Cours analyrig. de C. civ., t. V, p. 55.

Page 1