‹ Volonté et CauseChapitre 7 sur 155 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

primitivement en une agglomération de familles ; reprenons ce point de départ.

Si l'existence exclusive et absorbante de la famille s'oppose à l'apparition de l’activité obligatoire licite, par suite de la rareté même des besoins qui la provoqueraient, elle facilite la naissance de l’activité obligatoire illicite, car la rivalité trouve un milieu plus propice encore dans la passion collective que dans la passion individuelle. C’est une exception que de voir deux familles entrer en rapports sur le terrain pacifique de l'échange ; mais c’est un fait habituel que de les voir aux prises sur le terrain belliqueux de la rapine. La lance est l’image aimée qui symbolise, à Ja fois, Pautorité du droit et la nature de son origine. Mais c’est encore là une manifestation de ce que l’on appellerait aujourd’hui la vie publique du groupe. C’est dans l’homme que nous

allons trouver l’adaptation de cette tendance aux rapports d’ordre privé.

À son instinct primitif s'ajoute, en effet, ce poids des habitudes guerrières, et, lorsque émancipé du clan, il connaît plus impérieusement le désir de posséder personnellement la chose que détient autrui, il aura un penchant naturel à s’en emparer directement, par le vol. Celui-ci aura, dans le patrimoine individuel, le même rôle que le butin dans le patrimoine familial. Nous voici en présence d’un fait délictueux caractérisé. Nous allons voir les conséquences en découler d’un mouvement logique et progressif vers une conception d’ordre obligatoire et

licite.

I. — Le premier état est caractérisé par un principe parfaitement simple, qui aboutit à une application minutieusement stricte. Sa forme la plus parfaite est le talion !. On répond au fait par le fait, et au dommage subi par un dommage causé, de tous points égal. C’est une facile et précise réalisation de la justice,

(1) Cua, Manuel des Institut. jurid. des Romaïns, p. 549. Cf. Cua, Institut. juridiq. des Romains, t. I, p. 335 et suiv.

si la justice tient dans cette formule : « Œil pour œil, dent pour dent. »

II. — Or, bien vite son imperfection s’accuse. Le même dommage, ressenti par deux individus, füssent-ils de condition aussi voisine qu'il est possible, n’est pas pour chacun d’eux un égal préjudice. Le füt-il que ne serait pas démontrée la parfaite égalité de leur sort, car le même dommage, productif du même préju- . dice, laisse encore différer l’impression que chacun en ressent, et deux impressions ne sont jamais parfaitement superposables-- La vague conscience de cette circonstance, et, plus encore, l'attrait de la vengeance firent dériver l'adéquation de la peine vers une riposté qui devenait moins stricte, mais s’eflorçait d’être plus pénétrante. La réparation n’est plus objective, mais subjective. Ce n'est plus même le préjudice qui en est le criterium. Elle sera ce que, dans la souffrance ressentie, limaginera l’offensé. C’est l’âge de la vengeance privée !.

IT. — Mais, d’une part, cette nécessité de choisir une réparation et de l’imposer au délinquant, — car, non seulement on peut se venger, mais encore il faut que l’on se venge — devient une gêne et un archaïsme à mesure que la vie se stabilise. D'autre part, la constatation que la même réparation vient toujours compenser le même délit, — chacun se contentant d’un à peu près — tend vers une organisation et une classification des sanctions. Et, insensiblement, on passe du résultat qu’entrainaient les faits eux-mêmes, au résultat que conseille la conception qui les interprète. Offenseur et offensé sont presque d'accord pour donner et pour obtenir une certaine réparation; et c’est cette conscience de l'accord pacifique possible qui, à ce moment de l’évolution, fait imaginer l’idée d’une convention qui viendrait rétablir l'équilibre rompu par la brutalité du fait dommageable. L'apparition de la monnaie est une nouvelle facilité en ce sens,

(1) Cuo, Man. des institut. j. des Rom. p. 555.

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