CHAPITRE PREMIER
et l'orientation s'affirme du principe strict de l'adéquation de la peine, vers celui, transactionnel, de la rançon. L'or peut remplacer le sang 1. C’est l’âge de la composition pécuniaire volontaire. Le premier contrat a été celui par lequel l’auteur d’un délit s’engageait à payer la œown?. La première obligation a été celle qui a été conçue lorsqu'on a admis la valeur de l'engagement pris par le délinquant.
IV. — Cependant, l'autonomie de l'obligation née d’un fait licite n'est pas atteinte encore. Deux conditions lui font défaut : la nécessité de sa mise en œuvre, car la composition est toujours facultative; et l'abandon de son caractère pénal, car la dette n’est pas entièrement contractuelle. Ce double perfectionnement est
contemporain de l’organisation de l’état social; l'arbitraire indivi-
duel disparaît dans la composition pécuniaire obligatoire 3; l’analyse ébauchée s'achève dans l’admission de l'obligation d’ordre strictement licite#. Le délit, en entraînant cet effet, illogique au point de vue pénal, d’une dette contractuelle, ne faisait que s’obscurcir et s'éloigner de sa vérité originelle. L'établissement de la composition pécuniaire obligatoire est un redressement de sa déformation. Elle est une peine tarifée, une amende, en même temps qu'une compensation. Mais en s’affermissant, le délit repousse toute hypothèse qui n'enferme pas une idée de culpabilité ; il est un appel vers la reconnaissance distincte d’une obligation contractuelle, limitée aux activités d’ordre licite qui n’exigent qu’une compensation. Ainsi, étant donné un fait matériel préjudiciable, c’est à dire une activité qui atteint autrui et qui, en un sens large, l’appauvrit, les conséquences qui vont en découler à la
(Gi) Cf. Daresrte, Nouv. études d'hist. du droit, Paris, Larose 1902. Le commentaire de la scène judiciaire des vers 497 et suiv. de l’/liade, p. 1-11.
(2) Arisrore, Rhet. I, 15, 21. Cf. GirarD, Manuel, p. 407.
(3) La vengeance publique a d’abord été substituée à la vengeance privée lorsque le fait a été commis, par exemple, par un fils de famille ou par un esclave. Cuo, Op. cit., Manuel...…., p. 592. à
(4) C’est le fruit du long travail accompli, écrit M. Dareste « par la philosophie grecque et la jurisprudence romaine ». Et. d’hist, du droit, p.43.
charge de l'agent peuvent être de deux natures différentes. Ou bien cette activité est anormale, et l'intention qui est à sa base sera génératrice d’une obligation pénale; ou bien cette activité est normale, et la volonté qui est à sa base sera génératrice d’une obligation d'ordre licite. D'un côté, nous avons le délit, de l’autre, l'obligation volontaire. Et c’est ainsi que parti des voies de fait du domaine pénal, nous sommes arrivé aux voies de droit du domaine civil.
V. — Mais le poids de l’atavisme pèse sur la nouvelle obligation, et il est curieux de faire ressortir le caractère répressif qui la domine encore. Elle se traduit par un damnas esse avant de n'être plus qu'un dari, ferive oportere !. Elle est presque, dans son ensemble, à l’antipode de ce qu’elle sera dans le droit moderne. Aujourd’hui, l'obligation se soutient par elle-même et vit de sa seule vie; elle est une abstraction individualisée, une conception de l'esprit qui ne se concrétise que par les conséquences pratiques qu’elle entraîne. On dit : « Qui s’oblige, oblige le sien » ; l’idée domine la matière. Mais alors, il en allait tout autrement; on ne voit encore que les faits; on pressent à peine, et en tout cas, on n'isole pas cette donnée purement intellectuelle d’un rapport qui les groupe d’une certaine façon. On eût dit plus exactement : « Qui oblige le sien, s’oblige soi-même. » Votre activité néfaste a réduit la consistance de mes biens; vous me devez rétablissement de l’état matériel antérieur; et c’est à titre de garantie que vous êtes grevé d’une obligation. Mais, par suite, cette obligation est d’ordre strictement personnel; elle n’est que de vous à moi et l’on ne peut pas davantage songer à en changer le débiteur que le créancier?. À présent, au contraire, l'obligation est impersonnelle ; peu importe celui qui est débiteur et celui qui est créancier: le lien obligatoire est par lui-même, et dès l'instant que deux parties, d’ailleurs indifférentes, le sup-
(1) GirarD, Manuel, p. 480 et suiv.
(2) Grrarp, lbid., p.731 et suiv.