‹ Volonté et CauseChapitre 72 sur 155 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

en ces termes. : ‘Alors que la valeur objective et absolue de la cause peut être exprimée rigoureusement, convient-il d'exiger que le quantum de l'obligation lui soit minutieusement adéquat ? Et cette question se pose, bien entendu, sur le pur terrain de la cause, et non sur celui de la volonté, où nous savons que l’intérêt subjectif — c'est à dire la valeur d'usage individualisée — permet un certain flottement dans la fixation du contenu de l'obligation. Il semblerait donc, a priori, que l’affirmative ne puisse faire de doute. Mais pourtant, ici encore, quoique dans une limite moindre, il faut décider que « cause suffisante » ne signifie pas « équilibre idéal ». Il y a des circonstances objectives, un peu lointaines, comme la rareté de l’objet ou le besoin qu'on en a, qui ne pénètrent que superfciellement la’ cause, et qui ont cependant une influence décisive sur l’obligation, sur le prix, tel que l’établit la loi de l'offre et de la demande. Le contenu de l’équivalence doit donc être large et un peu imprécis. Mais ceci fait aussi comprendre qu’il est, à l'inverse, une limite nécessaire à la spéculation. Un criterium y pourvoira, qui sera d’ordre positif : Le montant de la cause doit être sensiblement égal au montant de l'obligation. Deux hypothèses en sont l’évidente application : la lésion et l’usure.

V. — Ce sont là, en effet, deux cas dans lesquels l’obligation est exagérée par rapport à la cause ; dans lesquels, par conséquent, la cause est insuffisante. La lésion possède ce caractère au même titre que l’usure, en dépit de son traditionnel et injustifiable rattachement aux vices du consentement. Il ne faut pas simplement s'en tenir à la formule de M. Hayem: « Nous sommes donc autorisés à dire que la lésion n’est pas un des vices du consentement, mais que le législateur a voulu qu’elle soit la marque matérielle d’un de ces vices !. » La lésion capable de vicier l'obligation ne le fait pas plus par l'intermédiaire de la

(1) De l'idée de lésion, p. 94.

volonté, comme marque matérielle d’un vice de cette volonté, que par l'intermédiaire de l’ordre public, comme marque d’une incorrection sociale. Elle attaque l'acte par elle-même, en révélant le déséquilibre entre la consistance de la cause et l'étendue de l'obligation 1. C’est donc en découvrant le degré à partir duquel l'exagération de l'obligation commence, qu’on peut déter-

miner, a contrario, jusqu’à quelle limite la cause est une cause

suffisante.

La cause, principe de justice objective dans l'obligation, apparaît de plus en plus comme refoulée et étouffée par la double action envahissante de la volonté, principe de justice subjective, et de l'ordre public, principe de justice sociale. Dans quelle mesure doit-elle constituer une barrière à ce développement de l'intérêt privé et de l'intérêt collectif ? Et partant, jusqu’à quel point doitelle être, par elle-même, et par elle seule, déterminatrice du montant de l'obligation ? C’est précisément le domaine respectif de la volonté et de l’ordre public qui déterminent celui de la cause, au sein duquel jouera avec indépendance l'idée de « suffisance ». L'existence de Fobligation est sanctionnée par le principe des vices du consentement, si ce n’est pas une volonté saine qui s’est manifestée ; et par le principe de l'atteinte à l’ordre public, si n'apparaît pas en elle une soumission minima à la moralité juridique. Mais, entre l'obligation qui est inconsistante parce qu’elle est un acte vicié et celle qui est inefficace parce qu’elle est un acte malhonnète, il faut qu'il y ait place pour l'obligation qui est inconsistante parce qu'elle est objectivement exagérée, encore que, par ailleurs, elle soit subjectivement et socialement parfaite. C’est lhypothèse de la lésion qui ne doit être dans l'obligation qu’une application particulière du principe de cause suffisante ?,

(1) V. PÉRIN, De la lésion..…., p. 106 à 128.

(2) Nous parlons ici de la lésion du majeur. La lésion du mineur se rattache à la volonté, si elle est une incapacité naturelle: à l’ordre public, si elle est une incapacité légale; à la cause, si elle découle du principe : Restituitur minor, non tanquam minor, sed tanquam læsus.

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