CHAPITRE II
Or, si l'action de la cause n’est pas toujours identique à ellemême, et si elle s’atténue à mesure que les obligations sont de moins en moins quantitatives, et de plus en plus qualitatives !, ce qui précisément varie, c'est la mesure de la suffisance de la cause. Elle marque, selon les hypothèses, une inflexion ou un relèvement, sans, du reste, se stabiliser jamais à un étiage précis. En sorte que, même la lésion — cette hypothèse typique de cause insuffisante — ne permet cependant de poser de la cause suffisante qu’un criterium, positif sans doute, mais forcément large : L'étendue quantitative de l’obligation doit correspondre d’une façon d'autant plus exacte à la valeur objective de la prestation ou du fait qui est à sa base, que cette adéquation est plus normale dans l'opération envisagée.
Des adaptations particulières, plus précises, de cette formule seront possibles et pratiques en droit positif, à la façon de celles que le Code civil a établies en matière de vente ? et de société ?, et aussi dans ces hypothèses où l’idée de cause déborde le champ de l’obligation, comme il arrive pour le partage * ou pour l’acceptation de succession ?.
Mais de tels barèmes seraient peu désirables, et finalement inadmissibles, à mesure que l’on passe des obligations essentiellement quantitatives, comme celles qui résultent des quasi-contrats et des contrats à titre onéreux, aux obligations essentiellement qualitatives, comme celles qui résultent des contrats aléatoires et des contrats à titre gratuit.
La lésion n’est donc pas un principe autonome. La cause suffisante jouera aussi bien en matière mobilière qu’en matière immobilière, aussi bien à l’égard de l’acheteur que du vendeur. La lésion n’est qu’une révélation de la cause insuffisante, dans des
(1) V. infra, IT° partie.
- (2) Art. 1674 C. civ.
(3) Art. 1854 C. civ.
* (4) Art. 887 C. civ.
(2) Art. 783 C. civ.
cas où, exceptionnellement, cette insuffisance peut être fixée avec précision. |
VI. — Cest un rôle rationnel exactement semblable que possède l'usure. Elle non plus n’est pas une théorie particulière ; ‘elle n’est qu'une application spéciale. La seule question qui puisse se poser est donc de savoir si elle permet d'apporter, pour le cas qu'elle vise, une précision plus grande au criterium général ? On peut d'autant plus l’espérer que le domaine de l'argent est essentiellement le domaine de l'évaluation exacte.
Et pourtant, à le considérer de plus près, il apparaît que largent n'échappe pas à la difficulté qui s'oppose à la fixation précise de la valeur de n'importe quelle chose. Car, du seul point de vue de la valeur d'échange, chaque marchandise possède une étendue matérielle qui, elle, est assez facilement estimable, mais aussi une puissance d’accroissement contenue dans cette consistance, et dont l'évaluation est difficile. Cette force, considérée spécialement dans la somme d’argent a, tour à tour, été niée par les canonistes, admise par les civilistes, qui la jugent restreinte, reconnue largement par les commercialistes, qui la supposent illimitée.
Ce ne sont point là des différences que l’époque seule explique. C’est bien le témoignage de l’imprécision radicale qui domine le sens de la cause suffisante. L'énergie créatrice de la cause est composée, à la fois, de la valeur qu’a la matière dont la chose est faite, et du pouvoir qui se dégage de cette matière. La puissance obligatoire d'une prestation en argent est donc faite de la valeur de la somme payée, et du crédit qui y est attaché. Tel est le contenu complet de la valeur d'échange.
Mais elle-même n'est-elle pas qu’une valeur d'usage sociale, qui la différencie moins catégoriquement de la valeur d'usage subjective, en sorte que la valeur totale d’une chose est un tout infiniment complexe ? « La valeur de chaque chose, a dit d'Aguesseau, nest que l'estimation de son utilité, comparée avec celle des