CHAPITRE
choses que l’on donne en échange, à proportion des usages qu’elles produisent et du besoin qu’on en a!. » Cette observation n’est que le commentaire de la cause suffisante, c’est à dire de la cause, dont la puissance de compensation dans une opération donnée, explique assez parfaitement l'étendue objective de lobligation. L’usure, comme la lésion, ne doit être qu’une application précisée de cette conception, dans un domaine où, exceptionnellement, le droit positif peut prétendre à le faire ?.
VIT. — Il ne faut pas, au surplus, exagérer le danger qui peut paraître provenir de cette impossibilité habituelle de trouver dans une délimitation préfixe du contenu de la cause, une borne sûre ‘aux prétentions probables de la volonté et de l’ordre public.
L'indépendance de ces derniers devient la libre concurrence, ce régulateur très sensible des prétentions et des nécessités effectives. Et, pour la pure philosophie du droit, cette impossibilité de fournir un criterium précis est, plutôt qu’une défaite, une preuve de la clairvoyance de son effort, car la formule abstraite, qui révèle une donnée concrète, ne doit être qu’une directive, qu'un sentiment, bien plus qu’un principe ou qu’une loi.
L'art. 138 C. civ. all., qui a été très admiré, n’aboutit pas À une formule plus précise, quand il nous parle d’une disproportion jugée choquante, d’après les circonstances.
Ce qu'il faut déterminer, c'est plutôt à partir de quel moment la cause est insuffisante, que jusqu’à quel degré elle est suffisante. Mais à cela précisément on arrive par limpression de cette sorte de valeur morale, qu’elle n’a point mission d’avoir, mais que cependant, elle a, et qui éclaire le sens objectif qu’elle a seul mission d’avoir. Et cette phrase si belle de Cicéron est comme la métaphysique de la cause, à côté du positif suwm cuique tribuere,
(1) T. XIII. Comm. des actions, p. 517.
(2) V. Benruam, Défense de l'usure, p.521.— L'art.138 C. civ. all., lorsqu'il parle d’une « disproportion choquante » entre les prestations — conception identique à celle de la cause — vise directement l’usure,
qui en est la logique: « Detrahere igitur alteri aliquid et hominem hominis incommodo suum commodum augere, magis est contra naturam, quam mors, quan pauperlas, quam dolor, quam cætera quæ possunl aut corpori accidere aut rebus externis 1 ».
Mais la fixation de l'énergie de la cause, nettement pressentie, ne se dessine pratiquement que par son jeu, qui ne doit apporter dans l'obligation qu’une influence tout objective et quantita-
tive.
SECTION 3. — LE RÔLE ET LA LiMITE DE LA CAUSE
La cause est la nécessité compensatoire qui se dégage d’un enrichissement d’une consistance suffisante. C’est pourquoi le principe matériel de l'obligation doit être exprimé par le concept
juridique de cause et non par le simple concept économique
d’enrichissement. Le rôle et la limite de la cause sont fixés par cette énergie découlant d’un transport de valeur: sa mission est objective et quantitative et ne peut être que cela.
De par son caractère objectif, la cause doit s'arrêter devant ce
qui est d’ordre subjectif : elle n’intéresse que le patrimoine et non.
la personne. De par son caractère quantitatif, elle doit s'arrêter devant ce qui est d'ordre qualitatif: elle exprime l'équilibre des patrimoines et non l’indépendance des personnes.
I. — Et tout d’abord, elle est la loi qui gouverne la consistance du patrimoine intéressé dans une obligation. Indépendante des désirs des personnes, qu’elle doit ignorer, elle équilibre les prétentions des patrimoines et établit entre eux de justes compensations.
Mais cette exigence tout objective, consécutive à un déséquilibre entre deux patrimoines — ce qui est l'hypothèse même de l'obligation — peut sembler évoluer vers un perfectionnement d'ordre subjectif, du fait que, de plus en plus, le contenu d’un
(1) De officiis, L. IT, v.