‹ Volonté et CauseChapitre 76 sur 155 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

état latent n’est, en rien, un appauvrissement générateur d’un déséquilibre ; il est, par conséquent, sans valeur objective de cause; il n’a que linfluence toute subjective d’un motif. L’affirmation de Bigot de Préameneu : « Il n’y a point d’obligation sans cause : elle est dans l'intérêt réciproque des parties ou dans la bienfaisance de l’une d'elles! » introduit dans notre droit l’injustifiable confusion de lintention libérale et de la cause. L'intention libérale, élément déterminant de la volonté, est en soi un motif et un motif qui repousse catégoriquement l'appui d'une cause. Elle est essentiellement un fragment de la volonté ?.

IT. — Telle est la première fixation du rôle et de la limite de la cause : sa mission est purement objective. Un complément logique apporte une nouvelle précision : elle ne règle qu’une pure question de quantité.

Cette idée se déduit très normalement du principe de la cause, si on lui a laissé son exactitude foncière. Mais nous avons vu son sens dévier vers une conception intellectuelle, jusqu’à devenir un «but immédiat », ou au moins « une appréciation » de la valeur matérielle d’une prestation, au lieu d’être cette valeur matérielle même, considérée comme agissante. Et le rôle de la cause s’est déformé, comme le principe qui la résume. Elle a moins eu pour mission de fixer le juste quantitatif par son criterium « d’inexistence » ou « d'insuffisance », que de fixer ou de contribuer à fixer le juste qualitatif, par un criterium de la « fausseté » et de l«illicéïté ».

Principes absolument étrangers à l’idée de cause, et qui révèlent une conception, que M. Josserand ne craint pas de qualifier de « singulièrement étroite, artificielle et grossière 3, »

De la fausse cause, il est trop simple de montrer l’inanité.

(1) Présentat. au Corps législatif du titre des contrats ou des obligat. convent. en génér. FENET, t. XIII, p. 228.

(2) Anfra. IIT° partie, ch. v.

(3) De l'abus des droits, p. 33,

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ISO SECONDE PARTIE

C’est une cause qui, d'ordinaire, a existé, mais qui n'existe plus. Elle n’est qu’une apparence, et c’est par erreur qu'une partie croit à sa réalité. En sorte que, si l’on attaque lobligation en vertu de cette erreur, c’est au concept de volonté qu'on se réfère; et si on l'attaque en vertu de cette apparence, c’est bien au concept de cause qu’on se réfère, mais parce qu’il y a inexistence de la cause. La « fausse cause » n’a pas d'individualité.

III. — Le rapprochement fait entre la notion de cause et l’idée de licéïté est également irrationnel. La licéïté est, en effet, le minimum de moralité que doit aëcueillir directement le droit, parce qu’elle est élémentaire et que, pourtant, elle échappe à la justice, c’est à dire, en matière d'obligations, à la volonté et à la cause.

On nous objectera que le rapprochement de la notion de cause et de l’idée de licéïté est traditionnel et plus ancien même que la constitution définitive de ces concepts. Le droit Romain a connu une condictio ob turpem vel injustam causam, à côté de la condictio sine causa. Maïs, cette première et apparente confusion n’équivaut pas à une justification. Les condictiones n’avaient, entre elles, d'autre ressemblance que de constituer des types semblables d'actions et sans qu’il soit préjugé de leur principe et de leur mission.

La question de licéïté ne se réfère pas davantage à la volonté, encore que l’on puisse dire aussi que les Romains l'ont rapprochée du dol. Mais il n’y a pas plus de motifs illicites en droit, qu’il n’y a de causes illicites, et de telles qualifications sont impropres. Il y a, d’une part, des causes non suffisantes et des volontés non saines; et ces éléments atteignent l’obligation dans son existence. Et il y a, d’autre part, des illicéïtés juridiques qui tombent sous le coup de l'ordre public, et qui atteignent, comme nous le verrons, l'obligation dans sa validité !. Ce sont là trois domaines strictement étrangers les uns aux autres.

L'illicéité qui se superpose à un défaut de la cause ou de la

(1) V. infra, Ch. 11.

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