CHAPITRE Ill I6I
nèteté spéciale que désigne le terme de « bonnes mœurs ». Son criterium qui peut être plus’ précis, doit aussi être plus sévère, car les faits qu’il a mission d’interdire sont d’une gravité sociale plus avérée. Ce sont très spécialement les activités immorales dans leur objet!. Le principe qu'il convient de poser doit être analogue à celui que contient l’art. 6 C. civ., mais, d’une part, se suffisant à lui-même, sans le concours d’un art. 1133 qui lui retire toute valeur dans l’obligation ; et, d’autre part, évitant, dans son application, les contradictions que forment entre eux les art. 900 et 1172. Le criterium semble pouvoir être le suivant « L'obligation n’est pas légitime lorsque son objet constitue une atteinte certaine à la moralité publique, telle qu’elle résulte de l'opinion actuelle. »
Et, par là, nous sentons bien le rapport de cette licéïté avec l'ordre public proprement dit. Celui-ci ne prétend pas atteindre limmoralité du but qui demeure interne, et qui ne relève que de ja morale, mais seulement celle qui s’extériorise par son objet, et intéresse ainsi la société.
IT. — Mais il est, avons-nous dit, à côté de la licéïté sous ses deux chefs, un second élément constitutif de l’ordre public, et qui achève cette solidarité nécessaire dans la société : c'est l’ordre social. L’attache est absolument rompue avec la volonté et avec la cause. L'intérêt en jeu n’est plus même partiellement individuel ; il est totalement collectif. ;
« D'une façon générale on peut dire, écrit M..Capitant, que l’ordre public, c’est l’ordre dans l'État, c’est à dire l’arrangement des institutions, l’organisation des règles qui sont indispensables à l'existence et au fonctionnement de l'État. Le mot ordre public indique, en effet, l’idée d’une disposition logique, d’une subordination qui donne à l’ensemble l’unité et la vie?». Nous sommes ici en présence des assises mêmes de la société, organisée en
(1) V. LauRENT, op. cit.,t. XVI, p.203-212.
(2) Introduct. à l'étude du droit civ., p. 26-27.
nation, et il fait essentiellement partie du contenu de l'ordre public d’en assurer le respect et la garantie. Il répartira son action entre les différents produits de cette organisation.
Il sera la soumission au régime économique, déterminé par le droit positif dont l’objet est de définir la.sphère légitime des activités privées. Il empêchera, par là, les atteintes à l’organisation de la propriété ; il établira la réserve héréditaire, édictera l'interdiction des pactes sur succession future, prendra des garanties contre les systèmes excessifs de la main-morte ou des donations exagérées |. ;
Il sera ensuite la soumission au régime politique, établi par le droit constitutionnel. Il devra être, à la fois, très réservé dans les interdictions qu'il pose, car le régime normal doit être l’indépendance des activités privées; et très strict sur l’observance de celles qui ont été édictées, car c’est la paix publique qui est en jeu?. C’est dans cet esprit qu'il pourra, par exemple, être large en faveur de la liberté de la parole ou de la presse, et sévère à l'égard des sociétés secrètes.
Il atteindra enfin le régime religieux, tel qu’il découle du droit canonique ou des pratiques des religions. Mais à son égard, l’ordre public devra être neutre. Comme la morale, la religion est une puissance extérieure au droit, mais qui lui est plus étrangère encore, puisqu'aucune de ses préoccupations ne sont partagées par lui. Le principe sera donc l’absolue liberté des activités individuelles. Celles-ci ne pourront connaître de limitation que dans les cas où leurs réalisations se trouvent en contradiction formelle avec des nécessités soit économiques, comme il peut arriver dans la fondation, soit politiques, comme il peut arriver dans l'association ou dans l’enseignement. Mais encore, ces limitations ne pourront-elles exister que dans la mesure où les exigences sociales générales sont positivement compromises par les prétentions
(1) Cf. Laurenr, op. cit., t. XVI, p. 195-203. (2) Zbid,, p. 173-185.