‹ Volonté et CauseChapitre 84 sur 155 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

spéciales dont il s’agit; c’est ce qui arriverait, par exemple, dans le cas de sacrifices humains. Le régime religieux ne relève de l’ordre public qu’indirectement et dans la seule mesure où il intéresse la société. |

Le criterium représentatif de cette organisation sociale, qui doit achever la moralité générale et aussi faire apparaître plus nettement l'intérêt collectif, sera, comme les précédents, large et discret : « L'obligation n’est pas légitime lorsqu'elle contredit d’une façon certaine le régime social actuellement existant. »

IV. — Les trois critères de la validité pratique de l'obligation, témoignant de la triple nécessité d’une honnêteté générale en affaires, d’une moralité minima et d’une suffisante conformité avec le régime social, précisent ce à quoi correspondent les deux chefs de lordre public : la licéïté et l’ordre social. Mais ils témoignent aussi, comme nous l'avons noté déjà, de la connexité qu'ont, entre eux, ces deux ordres de choses.

Il convient donc de ne pas s'en tenir à des solutions dispersées, et de chercher dans un texte unique, la synthèse rationnelle de ces nécessités, qui s'appellent et se complètent, comme se groupent leurs désignations sous le seul terme d’« ordre public. » |

L'ordre public, c'est vraiment l'équilibre social total, et sa notion « malgré la nécessaire imprécision de ses contours... est relativement claire et facile à concevoir ! ». Elle se définit de soi, sous les deux mots qui l’expriment: « Ordre », qui signifie mise en la place normale; « public » qui signifie: intérêts collectifs. Il est la conscience collective moyenne.

Mais s’il faut poser, à le différence du Code civil français, une conception une, cohérente et harmonieuse ; il faut, à la différence de l’art. 138 C. civ. all. que cette unification soit faite à lintérieur du seul principe d’ordre public.

(1) Gouxor, op. cit., p. 91.

Il ne faut point rattacher au fait « qui porte atteinte aux bonnes

mœurs », apprécié « en tenant compte des circonstances », — cet qui se rapporte bien à l’ordre public — le fait par lequel on exploite « le besoin, la légèreté ou l'inexpérience d’autrui », — qui se réfère à la volonté — et le fait qui réalise une « disproportion choquante » entre les prestations — qui se réfère à la cause!.

Mais alors, cette « appréciation d’après les circonstances », ou cette « opinion actuelle » que nous avons admise, va-t-elle caractériser suffisamment l’ordre public ?'A cet égard, on peut estimer que-«.…. la conscience du juge... représente la conscience juridique moyenne de la collectivité ? ».

Au surplus, cette expression même ne présente que l'extérieur de l’ordre public ; elle est, pour lui, ce qu’est la déclaration pour la volonté; et il importe de dégager maintenant, au sein de ces nécessités sociales, le principe de validité qu’elles ont le pouvoir d'apporter à l'obligation.

SECTION 2. — L'ENERGIE CRÉATRICE DE L'ORDRE PUBLIC Quelle est donc, en définitive, la force qui fait que des exi-

gences sociales réagissent sur de pures exigences privées, et que l’obligation, cet instrument d'action tout individuelle, ait à subir

l'influence des besoins généraux et collectifs ? Ne sont-ce point

là deux domaines séparés et étrangers l’un à l’autre? Et, dès

(1) Art. 138 C. civ. all. : « Un acte juridique qui porte atteinte aux bonnes mœurs est nul.

Est nul, en particulier, un acte juridique par lequel quelqu'un, en exploitant le besoin, la légèreté ou l’inexpérience d’autrui, obtient, pour lui ou pour un tiers, qu’en échange d’une prestation, on promette ou que l’on fournisse des avantages patrimoniaux qui excèdent de telle sorte la valeur de la prestation, qu’en tenant compte des circonstances,ces avantagés soient, par rapport à la prestation, dans nne disproportion choquante. »

(Traduct.du comité de Législat. étrang. et de la Soc. de Législat. compar.., COPIP- 194)

(2) Gouxor, op. cit., p. 96, en note.

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