CHAPITRE Ill
de céder plus d’ 1/r0° de son salaire ou l'interdiction du pacte sur succession future.
L'ordre public enfin, va atteindre son maximum de puissance, et convertir en délit la manifestation de volonté qui le combat. Primitivement l’inexécution ou la rupture intempestive des contrats étaient punies !, Aujourd’hui, la conception est généralisée, et tout dol ou toute violence porte en soi le germe d’un délit. Le concept d'ordre public se superpose à celui de volonté, et, ajoutant l'intérêt collectif à l'intérêt privé, a le pouvoir de placer la peine à côté de la réparation.
IV. — L'ordre public, avons nous dit, est aussi en rapport avec la cause, qui constitue sa seconde limite.
Lorsque l’ordre public pourrait être supplétif de la volonté, ce supplément d'éclaircissement est parfois fourni déjà par la cause, comme dans l’hypothèse de non fixation de prix pour un service ou un travail déterminé ; la cause de l'obligation est suffisamment indicatrice de [a portion douteuse de cette obligation. L'entrée en jeu de l’ordre public est reculée de ce fait. Sa zone d'influence réapparaît derrière la cause suffisante, pour révéler non plus seulement une injustice quantitative, mais aussi un désordre social. C’est ce qui a lieu, par exemple, lorsque les sociologues, nous parlant de salaire insuffisant, entendent par là linéquivalence non pas entre la rémunération et l'ouvrage accompli, mais entre la rémunération et les besoins que celle-ci doit permettre de satisfaire : la nourriture, le logement, l’entretien d’une famille ?.
L'entrée dans cette voie montre toute la délicatesse du jeu de l'ordre public, en présence de la cause. Quand il avait à se concilier avec l'expression d’une volonté, il rencontrait une manifestation psychologique relativement souple, et il pouvait la mode-
(1) Cf. Loi XII T.., t. II, 6. — Loi Salique, t. 58. (2) Cf. La loi d'airain de Lassalle. — L'encyclique « Rerum Novarum» de Léon XIII, 1891.
ler ; ici, il se heurte à la consistance matérielle et définie de la cause, et il est plus téméraire de déformer son criterium précis.
Cependant, ce dernier ne conserve pas, en fait, ainsi que nous l'avons vu en étudiant la cause suffisante, la valeur mathématique qu'il lui est possible d'invoquer. Et, puisque la coutume tend à accentuer lélasticité de la compensation exprimée par la cause, ne serait-ce pas précisément la mission de l’ordre public que de lui rendre, par une nouvelle voie, une autre précision, puisée dans l'exigence de l’époque ? De même que l'ordre public accuse une forme qualitative dans l'abus de droit, et apporte une précision de l’époque au sens qualitatif général de la volonté, il prend une forme quantitative dans le minimum de salaire, et apporte une précision de l’époque au sens quantitatif général de la cause.
Et plus la tendance se manifeste à faire dépendre de l’ordre public, plutôt que dela cause, le quantum de l'obligation, plus s'accuse le caractère social d'un droit. C’est bien le sens de l'art. 138 C. civ. all. , dans lequel la disproportion des avantages stipulés apparaît comme un vice objectif, dérivant moins de l'inéquivalence, que d’un certain sentiment moral, qui considère cette inéquivalence comme une iniquité sociale. C’est bien aussi le trait de l’art.-21 ? de ce code suisse des obligations, dont M. Eugène Gaudemet a dit qu’il « marque actuellement le point extrême que peut atteindre, dans la législation positive, la socialisation du droit civil. »
Il y a là un excès certain à redouter. Il faut garder les deux
(1) V. aussi Loi du 21 mai 1880, addit. à l’art.302 C. pénal. — Autriche: Loi du 10 juillet 1877. Loi du 28 mai 1881.— Angleterre : Loi du 8 août 1900. — Suède: Loi du 14 juin 1901.
(2) « En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience, Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat. »
(3) Les codificat. récentes... — Livre du Centen. du C. civ.,t. II, P- 970.