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CHAPITRE HI

cercles concentriques de la cause et de l’ordre public, sans apporter entre eux la confusion. L’équivalence même de la prestation demeure soumise À la cause. L'ordre public ne doit considérer que les dérivés de l'équivalence, qui la dépassent, parce qu’ils ont une portée éminemment sociale.

C'est par cette voie qu'il lui appartient naturellement de vérifier la clause pénale, par exemple! Il peut aller jusqu'à se transformer en une véritable obligation légale, comme dans la fixation d’un salaire minimum. L'obligation légale concourt alors avec l'obligation volontaire pour former une sorte d’obligation mixte, dont s’inspirera le contrat d'adhésion.

Et ici encore, il est légitime que l’ordre public franchisse une dernière étape et érige en délit la consistance insuffisante de la cause, à la manière de ce qu’il a fait pour la contrainte exercée sur la volonté. Mais, ainsi qu’alors, c’est la seule pénalité qui relève de l’ordre public, tandis que la réparation continue à découler de la cause; c'est ce qui apparaît, par exemple, dans l'usure. C’est essentiellement en cette matière de la conversion en délitque l'ordre public ne doit s'affirmer que très prudemment. Le législateur doit se souvenir que chacune de ses interdictions, et plus encore, chacune de ses prescriptions, est, en quelque sorte, une atteinte portée à l'obligation conventionnelle, c’est à dire à un organisme qui a pour objet de consacrer non la protection de la société, mais l’indépendance de l'individu.

V.— La généralité de ces idées n’est pas en contradiction avec notre droit, et il ne parait pas impossible de concilier leur teneur avec son esprit, qui témoigne d’une préférence en faveur de l'individualisme. Mais, il faut arriver à une conception d’ensemble qu'il ne présente pas?, et dans laquelle l’ordre public apparaisse, à la fois, comme l'expression d’un « intérêt supérieur * », et, cepen-

{1} V. Hucueney, L'idée de peine privée en droit contemporain. Th. Dijon. Paris, A. Rousseau, 1904.

WCTAATAOM CNET (3) GÉNv, Méthode d’interprétat., p. 524.

dant, comme un principe purement subsidiaire dans l'obligation.

La vérité juridique, qui est toujours souple et un peu vague !, ne semble point déformée au sein des trois critères, sous lesquels nous avons cru pouvoir représenter les nécessités contenues dans l'honnêteté générale, dans la moralité juridique et dans l’ordre social.

« L'obligation n’est pas légitime, quand elle outrepasse, d’une façon certaine, le contenu normal, d’après les usages actuels, du droit qu’elle prétend mettre en œuvre. »

« L'obligation n'est pas légitime, lorsque son objet constitue une atteinte certaine à la moralité publique, telle qu’elle résulte de l’opinion actuelle ».

« L'obligation n’est pas légitime, lorsqu'elle contredit, d’une façon certaine, le régime social actuellement existant. »

Nous avons senti que ces réalités actuelles devaient résulter non de l'usage moyen, mais bien de la norme moyenne. Nous venons de comprendre combien il importe que ces données n'aient qu'une influence discrète sur l’obligation volontaire. C’est en tenant compte de l’ensemble de ces indications qu'il nous paraît possible de proposer cette définition dernière de l’ordre public: «Il est la délimitation, fixée d’après les normes actuellement reconnues, du minimum de licéité et du minimum de socialité, au-dessous desquels l'obligation ne peut pratiquement être maintenue en tant qu'obligation juridiquement valable. »

(1) GÉny, Scienceet T'echnig., Ire partie, p. 160.

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La synthèse des éléments générateurs du lien obligatoire

Nous avons déterminé les données qui réalisent la perfection de l'obligation, et qui sont au nombre de trois: la volonté et la cause, qui la créent; l’ordre public, qui en assure l’efficacité. Nous avons opéré ainsi un démembrement nécessaire de l’obligation, afin de connaître non seulement les éléments dont elle est faite, mais plus encore, le principe de vie, latent en chacun d'eux, et qui leur donne cette puissance d’être constitutifs de l'obligation. Mais après l'analyse, qui suspend la vie, pour la mieux considérer, il faut en venir à la synthèse, qui lui fait reprendre son cours. Si chacune des trois données, que nous avons isolées a, en effet, un sens et une valeur autonomes, leur action est, en fait, appelée à se combiner ; et c’est effectivement de leur puissance, mais de leur puissance réagissante de l’une à l'autre, que résulte l'obligation.

I. — Ceci laisse entrevoir que la proportion de volonté, de cause et d’ordre public, n’est pas toujours identique À elle-même, mais qu’elle varie avec la raison d’être de chaque type obligatoire. Car, bien loin que les besoins pratiques n’exigent, pour leur satisfaction, qu’une seule réalisation obligatoire, ils postulent des applications variées du même principe fondamental.

La conséquence en est différente pour nos trois données.

MAT A RE CE D CCS TT RQ un Et 7

L'ordre public transforme en acte juridique l'acte économique déjà constitué; il se surajoute à lui, et appartient plus, en somme, à l'interprétation de l’obligation qu’à sa création. Il peut bien varier d'intensité, conformément à sa mission interne, mais ce qui seul nous intéresse ici, c’est de constater qu'il ne varie à peu près pas sous l'influence de la volonté ou de la cause. Il ne concourt pas avec elles ; il les domine, et il échappe à leur action.

Au contraire, la volonté et la cause, forces créatrices de lobligation, d’origine et de tendance essentiellement différentes, vont entrer sinon en opposition, — puisque leur contenu est destiné à se compléter — du moins en concours, car Jeur combinaison ne se fait pas toujours au même étiage de leur intensité. La variété des obligations nées d’un fait licite découle de là.

Sans doute, il y a bien un type moyen et particulièrement normal, dans lequel l’équilibre entre la volonté et la cause s'établit sensiblement à égalité d'apport entre leurs deux forces, pour autant qu'il soit possible d’en faire une semblable évaluation : c’est le contrat synallagmatique, dont on peut dire que, par lui, naissent deux obligations réciproques, fondées autant sur un enrichissement que sur un acte de volonté.

Mais, de part et d’autre de ce type moyen, s'échelonnent deux séries d'obligations qui sen éloignent progressivement ; la première, par un affaiblissement de la volonté et uv renforce ment parallèle de la cause, parce que ce qui y prédomine c'est la valeur objective et quantitative de l'opération ; la seconde, à l'inverse, par un affaiblissement de la cause, et un renforcement parallèle de la volonté, parce que ce qui y prédomine, c’est l’intérêt subjectif et qualitatif de l'opération. Les deux aboutissements extrêmes sont réalisés, d’une part, par l’enrichissement indu, auquel la volonté fait totalement défaut et qui ne se soutient que pâr l'enrichissement ; et, d'autre part, par le contrat à titre gratuit, auquel l’enrichissement fait totalement défaut et

* , qui ne se soutient que par la volonté.

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IL. — Il apparaît ainsi, en premier lieu, que la répartition entre la cause et la volonté est inversement proportionnelle, l'une croissant dans Î3. mesure où l’autre décroît. Et il apparaît, en second lieu, que cette disproportion peut s’accentuer au maximum, jusqu'à présenter deux hypothèses obligatoires inverses, et dans lesquelles il n’y a plus qu’une seule des deux données qui crée l'obligation. On peut dire, d’une façon générale, que le quasicontrat groupe les obligations exclusivement ou principalement causales, et que le contrat groupe les obligations exclusivement ou principalement volontaires. Que, du reste, le terme même de quasi-contrat soit mal choisi, ceci n’est pas douteux; mais, c’est simplement parce qu’il ne met pas assez en lumière le point pat lequel le quasi-contrat touche au contrat, et celui par lequel il s’en différencie; et non parce qu'il fait supposer qu'il est un acte juridique voisin du contrat et moins parfait que lui, ne connaissant guère que la loi de la compensation, et ignorant presque totalement le pouvoir et la finesse de la volonté. Rapprocher, par la similitude de leurs effets, le quasi-contrat du contrat, et plus encore, tel quasi-contrat de tel contrat!, c’est s’en tenir aux apparences; les rapprocher par la communauté de leur fondement, c'est démêler leur vraie nature. «..... Les contrats, les quasi-contrats et les phénomènes régis par la règle de l’in rem versum, écrit M. Gounot, représentent trois groupes de situations différentes, à l'intérieur desquelles entrent en jeu les mêmes principes fondamentaux ? ».

Ene sorte que, plutôt que de voir deux séries différentes, — l’une au-dessous, et l’autre au-dessus du type moyen qu'est le contrat synallagmatique —, dans les variétés du quasi-contrat et du contrat, il faut trouver en elles deux fractions d'une même série. Si nous négligeons, en effet, les hypothèses dans lesquelles la volonté, très faible, disparaît devant l’ordre public, très fort, et

(1) V. Pornier, Œuvres, t. Il, p. 57. — V. art. 1372 C. civ. (2) Op. cit., p. 367, note 3.

qui ne doivent pas, par conséquent, être considérées comme rentrant dans les cadres de l’obligation d’ordre privé, mais bien dans ceux de l'obligation légale, ainsi qu'il arrive, par exemple, dans l'accession ou dans la tutelle, il reste une série d'obligations, strictement quasi-contractuelles ou contractuelles, et entre lesquelles il est rationnel d'établir un échelonnement progressif. On y passe.insensiblement du pur matérialisme au pur spiritualisme ; de l’obligation brutale et massive, qui n’a, pour se justifier, que la matérialité même d’un déséquilibre, à l'obligation . souple, et faite de détails ingénieux, qui s’efforce de faire tenir dans une pensée la raison de ce déséquilibre.

III. — C’est en suivant cette gradation, que nous saisirons la vraie synthèse des éléments générateurs de l'obligation née d’un fait licite, parce que nous verrons comment la réalisent les principaux de ses types : L’enrichissement indu, où l'enrichissement est tout — Le paiement de lindu, où un fait déjà est voulu — La gestion d’affaires, où, pour la première fois, c’est l’obligation qui est voulue — Le contrat à titre onéreux, avec ses infinies variétés, dans lesquelles le principe de l’enrichissement existe encore, mais alors que la volonté s'affirme de plus en plus forte — Le contrat à titre gratuit, enfin, où n'émerge plus que le vouloir.

Cependant, l'obligation n’en est pas moins toujours, à la fois, un lien entre des personnes et un rapport entre des choses. Elle est donc faite d’un accord entre les intérêts subjectifs d’un créancier et d’un débiteur, et d'un équilibre entre les consistances objectives de leurs patrimoines respectifs. Alors même que cet intérêt subjectif s’abaisse au point que ce qui l’exprime ne peut plus être appelé une volonté, et alors même que cette consistance objective s’efface au point que ce qui la révèle ne peut plus être appelé une cause, il convient cependant, dans toute obligation, de considérer l’une et l’autre des deux données, car elles ont, au moins, ce rôle minimum qui consiste à faire sentir pourquoi elles n’ont pas de rôle. Dans

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