CHAPITRE PREMIER
tous les quasi-contrats à l’enrichissement indu, son eflort pour ramener, à son tour, ce dernier à l'obligation délictuelle semble échouer.
De deux choses, l’une : Ou bien il estime possible cette réduc-
tion par l’idée générale que le fait d’être débiteur d’une certaine somme est délictuel, et alors ce sera le caractère de toutes les obligations. Il faudra abandonner toute classification entre elles, et finir par les déclarer toutes obligations légales, puisqu'elles n'ont, en somme, de valeur en droit positif que par la volonté où, au moins, la permission de la loi. Mais ceci, c’est négliger les éléments d’existence de l’obligation, en faveur des conditions de leur validité. C’est ne voir que l'enveloppe de légalité ou d'ordre public et ignorer son contenu : la volonté et la cause. - Ou bien, il estime possible cette réduction, dans l'hypothèse particulière d’enrichissement indu parce qu’il y découvre effectivement les principes de l'obligation délictuelle ; mais cette conception semble tendancieuse. On ne peut pas dissocier le fait subjectif et le fait objectif, dans l'obligation ; il faut qu'ils coexistent chez le débiteur. Or, le fait psychologique qui existe chez lui est en réalité, nous le savons, réductible à un néant. On ne saurait l'appeler la volonté, ni même la simple conscience! de détenir la valeur appartenant à autrui, nécessaire pour soutenir l’idée de responsabilité. Quant au fait matériel, il est, non pas l’appauvrissement de l’enrichisseur qui lui est encore étranger, mais son propre enrichissement, c’est à dire la pénétration d’une valeur dans son patrimoine. C’est cette unique donnée, toute matérielle et toute licite, qui subsiste seule ; et c’est en elle qu'il faut bien trouver le principe et la mesure de l’obligation.
IT. — La première explication proposée, qui était fondée sur l'équité, avait le tort de ne pas atteindre assez catégoriquement
(1) V.Taisseire, Essai d'une théorie générale sur le fondement de la responsabilité. Th. Aix. Paris, A. Rousseau, 1901. p. 329, in fine. — V. aussi Domar, Lois civ., L. I], t. VII, sect: 1, p: 463.
l'enrichissement. La seconde, qui est fondée sur le délit, a le tort de le dépasser. La voie nous est tracée : nous devons nous en tenir à cet enrichissement, et chercher uniquement à l’interpréter.
Mais, cet enrichissement, seul susceptible de fonder l’obligation, ne doit-il pas posséder une valeur plus grande ici que celle qu'il lui suffit d’avoir, lorsqu'il entre en concours avec une volonté ? Peut-on l'appeler simplement une cause ? N'est-il pas, en quelque manière, une cause accentuée et perfectionnée ?
C’est à quoi se ramène la démonstration de MM. Ripert et Teisseire, dans leur ingénieuse théorie!. Elle attire, dès Pabord, précisément par cette apparence de logique qu'il y a, à supposer que, lorsqu’exceptionnellement une obligation ne résulte que du seul principe matériel, celui-ci est, pour ainsi dire, renforcé ; il n'est plus proprement une cause, mais une cause complétée par un minimum nécessaire d'intellectualité anormalement incorporé à elle. Le principe qui fonde l'obligation de l’enrichi n'est pas une simple cause ; il est un peu davantage ; il est un « risque ». Que contient ce concept ?
La cause déjà, bien évidemment, c’est à dire l’énergie, la nécessité compensatoire, incluse dans une prestation, et capable de solliciter quantitativement l'obligation. :
Mais il contient aussi le fait que cette prestation se déplace dans certaines circonstances, qu'elle possède un certain caractère qui définit son passage du patrimoine qui s’appauvrit au patrimoine qui s’enrichit. Normalement, cette donnée échappe totalement à la question de quantité, à la cause. C’est la volonté qui tient incluse en elle cet autre problème de but et de direction, de subjectivisme et de qualité. Mais ici, la volonté fait défaut et il faut bien rattacher à la cause, seule existante, ce qui subsiste de cette donnée. Ce trait particulier que le risque ajoute à la cause est, dans le domaine de l’activité licite, l’antithèse de ce
(1) Essai d'une théorie de l'enrichissement sans cause. Rev. trim. droit ci., 1904, p. 727-706.