Acte constituant l'Alberta
Yo, 4—29
mars et 4 mai 195 (Voir Journaux, Vol, XL. pages 206 et :"W)
Le 15 juillet IST0, la terre de Iiupert et les terres du Nord-Ouest deviu-
ut partie la Confédération par l'acquisition qu'en fit le Canada de la Cotipagnie de la Faie d'Hudson. au prix de £:300,000),
de la
Le Manitoba fut alors détaché da es territoires constituée distincte.
En 1S75, ce qui restait des terres du Nord-Ouest et de la terre de Ru pert fut érigé en territoire, et placé sous la juridiction immédiate du pouvoir fédéral dont l'autorité fut exarcée
et en province
par un lieutenant-gouverneur assisté d'un conseil,
La première constitution accordée à ces territoires du Nord-Ouest fut
donc l'acte fédéral de 1873.
En ce qui concernait l'éducation. cet acte accordait aux territoires le droit de légiférer, mais avec cette restriction significative que toute législation territoriale pour être conforme à la loi devait TOUJOURS décréter que dans tout arrondissement scolaire :
1. La majorité pourrait y établir les écoles qu'elle jugerait à propos— neutres ou confessionnelles, anglaises
ou francaises ;
"2, La minorité, qu'elle fnt catholiou protestante, pourrait y établir
des écoles séparées —confessionnelles :
>: néutres, françaises ou anglaises ; ‘ #, L'entretien des écoles séparées seralt à la charge que de la mi- 2orté qui, dès lors, ne serait pas tenue + contribuer à l'entretien des écoles la majorité ;
tt la loi ajoutait :
4. Que la répartition des deniers puulles votés par la législature pour le “outien des éccles, ainsi que Ja divi- “un dex argents provenant du fonds “766 par la vente des terres réservées ur les fonds d'éducation, se feraient “uitablement entre les écoles de la Majorité et celles de la minorité, prorortionnellement,"
:& loi fédérale Ce 1875 donnait aoncC :
(a) à la majorité, les écoles de son CLOÏX ; (b) à la minorité, des écoles séparées :
{c) aux deux, leur part proportion-
2#ile des octrois destinés au soutien de l'éducation.”
Cette constitution fédérale resta en V:sueur jusqu'en 1905, alors que M.
laurier, le 21 février de cette année, rrésenta à la Chambre deux bills taillaut deux nouvelles provinces dans le territoires, la province de l'Alberta, créée par le bill No. 69 et la province dé Saskatchewan, créée par le bill Ne, 70.
{étaient deux projets de loi entièrement semblables.
Ce qui sera dit de l’un s'appliqu” égaloment à l'autre.
Dans cette nouvelle loi constitution nelle qui devait être donnée à chacune des deux provinces, la clause 16 se lisait comme suit, du moins quand M.
laurier lui-même soumit son projet de loi aux Chambres :
‘ No.16. Les dispositions de l'artic:e ‘96 du “ British North America Act,” “1867, s’appliquent à le, di'e provin- “ce comme si, à la dite de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ter-
ritoire y compris était déjà une pro- “ vince, l'expression “* union,” au dit
article, étant tenue pour signifier la dite date,
‘" 2. Subordonnément aux disposi- ‘“‘Hons du dit article 93 et en continuation du principe ci-devant conscré ‘ par ‘ l’Acte des territoires du Nord- " Ouest." il est “dicté que la législa- ‘ lure de la dite province rendra tou- °3 les lois nécessaires au sujet de ‘ l'instruction publique, et qu'il y sera ‘ tuujours décrété (a) qu'une majorité des contribuables d'un district ou ‘ d'une division de la dite province, ‘ ou d'une partie ou subdivision de ce district où de cette division, quel ‘Qu'en soit le nom, peut y établir les écoles qu'elle jugera à propos, et im- " poser et percevoir les taxes néces- ‘ saires pour ces écoles, et (b) que la minorité des contribuables de ce dis- ‘ trict ou de cette division,qu'elle soit protestante où catholique romaine, peut établir des école séparées ‘et imposer et percevoir les taxes nécessaires pour ces écoles, et (:) que dans ce cas les contribuables qui établiront ces écoles séparées protestantes, ou catholiques romaines he sont assujétis qu'aux taxes qu'ils ” s'imposeront eux-mêmes à cet égard.
“3. Dans la répartition des deniers publics par la Législature en aida “ de l'instruction, et dans la distribu- ‘tion de tout argent versé entre les Mains du gouvernement de la dite province et provenant de la caisse ‘ des écoles établie par “ l'Acte d8 terres fédérales,” il n’y aüra aucune “ inégalité ou différence de traitement entre les écoles publiques et les ‘ écoles séparées, et ces fonds B'ap- ‘ pliqueront au soutien des écoles " publiques et des écoles séparées en ‘ barts proportionnelles équitables.”
Pour comprendre la portée véritable de cette clause 16, Au bill de M. Laurier, il suffit de dire que la deuxième Sous-section de cette clause n'est qua ia répétition textuelle de la clause 11 ue l'acte des Territoires du Nord-Ouest de 1975, tele qu’elle était en force avan: l'adoption de !a loi Laurier et telle que nous la ‘isons au chapitre 50
des Statuts Revisés née 18}, clause 14
La seconde lecture Die—c'est ainsf que lé£'slation donnant AUX deux nouvelle de 2 mars 1905,
du Canada, ap- l'article 9% de l'Acte de l'Amiri.
‘ que du Nord, 18457, s'appliquera à ia
: " dite brovince, en substituant Je F:
ie pin qu: . l'graphe suivant au paragraphs ‘ice cette ,;
" du dit article ue :
* Une constitution 1. Rien dana
ces lois no dey-a
* b'ovinces—ent Heu “ Préjudicier à aucun droit ov priv:13.
plus d'un mois après ‘ &e au sujet des écoles séparées donc
Jouira toute classe de Personnes );
ire, et M. Laurier, en . la date de ja Passation du présan: Proposant cette 2e lecture, annonça
à la Chambre Qu'il avait substitué
"acte, aus ternes deg chapitres 99 et une nouvelle clause A 1n Clause 16. ‘“ du Nord
"30 des ordo ihance des Territoires
“OJiest passées en l'annd La nouvelle clause 16—présentée par : Me ou Eh de l'instruction re. 1 + dans , M. Laurier, mais Préparée par M. Sif- , ,
école publique Où séparée ainsi que prévu dans lag ‘on et acceptée bar le premier minis- * qj
es ordonnances, tre—substitue aux Privilèges accordés
“2. Dans ja répartition à la minorité Par l'acte des Territoires ‘ lature où la dist de 1875, les restrictions constitution- Vernement de
Lelles apportées à ces mêmes privilè por À gg à le £es par les Ordonnances des Territoi- rés res passées d'année en année 101, alors qu'elles furent tou solidées en une seule, Lom d'ordonnances se
En d'autres termes, clause 10 rééditait la lot ISF en Ja prenant droits et des privil
Par la légis.
ribution Par le gou.
la province de tou:
soutien des écoles or.
t tenues Conformément au
dit chapitre 29 où à tout acte qu. je jusqu'en * Modifiera où ui sera substitué, !! tes con- “ n'y aura allCune différence de trai-
connue sous le lement à l'égard des écoles d'aucu.
‘ he class icr ans {« Olaires de 1901. . asse décrite dans le dit chan
tre 29,
la première 3. Là où l'expression fe fédérale de “ est employée Comme base des ‘ du dit article 93, elle sera censés èges dont il p'agis- Signifier la loi telle Qu'énoncée dans : . 4 les dits Chapitres 29 et 30, et 1à où sait de consacrer l'existence en faveur « l'expression “* lors de l'union ” ess ces Catholiques du Nord-Ouest. “h employée, dans le dit Paragraphe 5, :
La seconde clause 16 (devenue la 17e ‘elle sera censée signifier la dates à
Ce la loi) abandonnait la Jo! fédérale, ,, laquelle cet acte est venu en vi-
s'en détachait complètement pour se , Sueur.
greffer sur les ordonnances Scolaires de 1901,
Ur, ces ordonnances étaient incons- Ututionnelles, Parce que,
Par la lo!” dans le Paragraphe
Puisque les Ordonnances de 1901 às-
terminent quel sont les droits et jes privilè reg restrelnts de Ja minorités Catholique du Nord-Ox *<t, voyons en une législature Secondaire,slles étaient auoi consistent cos mie... s qne la main une infraction à la législation fédérale Parcimonieuse de l'intolérance permet ce 1875, à M. Laurier de laisser tomber gr= Mais M. Laurier a su les rendre Ceux qu'elle veut affamer,
Constituionnelles en les incorporant Voici ce que donnent ces ordonnan- Gans son bill d'autonomie qui est une ces de 1901 aux catholiques :
loi fédérale, comme il a su d’ailleurs
y “0. Deux membres Eagner les bonnes grâces de MM. Sif- compc sent le conseil d'instruction se ton et Fielding, en refusant de donner biiqu= bureau purement consultatif. aux Catholiques du Nord-Ouest ce
qui r- veut rien, absolument rien qu'ils avaient l'incontestable droit d'a- lui
-8, et dont les seules fonctions Yoir en vertu de l'acte fdéral de 1875. Ont de donner au Commissaire gçur
certains sujet nseil ’oici la fameuse clause 16, telle neggets des co - Qu'amendée :
passées par
'Amiri.
Ta à {a le paapha
dey-a priv'13.
8 donc ines }; r'Éésen | 29 et toi ros aun de )ù ra-
)lique
légisgoutou:
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