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“ 20. Le droit pour la minorit“ d'affecter u1 soutien d'écoles appciécs écoles séparées, mais qui n'en sont point en rêéaillé, jesy cotisations scolaires qui lui sont imposées, et dans ce cas la minorité n'est tenue de payer aucune cotisation pour le soutien des écoles de la majorité, (Ch. 29, clause 41),
"30, Te droit donné aux commissalres d'école de permettre s'ils le jugent à propos, un enseignement primaire en françr!e, après trois heures de l'aprèsmiJi, disent les règlements, (Ch. 2, clause 1:543:)..
" 40, Le droit d'avoir un enseignement religieux d'une demi-heure, après la classe, de trois heures et demie à quatre heures de l'après-midi ”
C'est tout,
Voici maintenant comment M Laurer apprécie les deux articles 16, qu'il a Jlui-môme successivement proposé, le dernier pour remplacer le premier
La différence, dit-il, qui existe entre les deux articles 16, le premier ‘et le second, est la ‘uivante : le premier article 16 rétablissait la loi de “" IS75 qui reconnaissait à la minorité—à la minorité catholique, j'imagine—le droit de diriger l'ensei- £gnement profane ainsi que l'éducation religieuse, tandis que l'article nouveau confirme la loi actuelle des Territoires, l'ordonnance de 1901, qui donne à l'Etat la direction exelusive de l'instruction profane et à la population la haute main uniquemient sur l'enseignement reliæieux depuis trois heures et demie de relevée, Voilà la différnce essentielle entre le premier article et ‘ le nouveau, Quant à moi, j'ai accepté le nouvel article 16, SA- " CHANT QUE, PAR LA, JE PRI- “ VAIS MES CORELIGIONNAIRES ‘ d’une partie des droiis qu'ils croient avoir à l'heure qu'il est, Lorsqu'il en sera temps, j'expliquerai pourquoi.” (Hansard de 1905, colonne 7307).
Le temps arriva pour M. Laurier d'expliquer sa trahison, et le 8 juin, il prononçait à la Chambre des Commu-
es les humiliantes paroles que voici :
“Sir W:LFRID LAURIER : Voici
quelle est l'attitude du gouvernement "ln minorité prétend que la lot da 1875 l'autorisait à faire elle-même le choix des livres de classe de es:
écoles ; elle prétend aussi, ainsi que “ l'établit la correspondance déposss sur le bureau de la Chambre, avoir droit À un conseil séparé de l'instruction publique, te droit, ele l'a ou ne l'a pas, et c'est dans de dissiper toute équivoque q ‘ hous avons lalssé cet article de cô “et en avons adr 6 un autre.” (Hasard de 16, colo e 7310),
M. Laurier disait encore, le ?S ju
* De l'avis de Sir John Thompson, une partie de la loi adoptée en 1388, (réédité ins les nrdonnances da 1901) relativement à l'organisat!on des districts scolaires, loi qui est encore en vigueur dans les Terr!toires, est {nconstitutionnelle et absolument nulle, 11 n'a pas voulu propGser à l'exécutif de refuser mr sanction à cette loi et elle n'a Das été rejetée mals elle était nulle à cette époque et elle l'est encore au- Jourd'hui ? Ni vous affirm-z que l'article 93 de la loi constitutitonnelta doit s'appliquer, à quoi s'appliquerait-1 ? S'uppliquerait-i] à la loi, dont le texte est consigné dans la " ordonnances de 1901 ou au texte de la loi de 1875 ? Voilà une grave question qu'il importe de régiar, Nous ne tenons nullement à laisser cette question sans solution, 2%n qu'elle devienne une source € + d'2e corde dans les nouvelles prov
+ + + . Le seul moyen c’ da constater la teneur actuelle de ia ‘ loi et de l'appliquer.