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Charte par laquelle Jean-lc*Gros abandonne ses prélen* lions sur une terre à Gombergean en faveur des Religieux de Vendôme et en reconnaissance d'un miracle que la Sainte-Larme avait opéré en faveur de son fils.
Omnibus posteris nostris intimamus, quod Johannes Crassus nobis monachis vindocinensibus calumniabatur terram nostram de Villaruent injuste, quae apud Gumberjam : postea vero Dei nutu qui frangit omnem superbum, Johannes primogenitus filius Johannis Grassi infirmitate oculorum suorura totiusque eorporis detentus, et in lecto decubans, rogavit patrem suum Johannem Crassum, ut pro Dei amore et sua supplicatione, ut Deus illi sanitatem conferret, omnem cahimniam et contentionem, quam monachis Vindocini in praedicta terra fa-
ciebat, relinqueret. Joliannes vero Crassus Dei timoré compunctus et amore filii sui ductus, injustitiam suam recognescens, omnem illam calumniam et contentionem penitus dimisit. Post non multum temporis Johannes i lie puer de infirmitate convalescens, et Petrus et Robertus fratres sui, et Richildis mater eorum cum aliis pluribus, Vindocinum venerunt ad sanctuarinm Lacrimaa Christi. Ibi Johannes praedictus puer pristinam sanitatem oculorum suorum Dei gratia recepit. Dehde in capitulum venientes, et pro sanitate pueri gratias ibi convenienter referentes, praedictam calumniam et contentionem omni causa remota dimiserunt, et sic ad propria cum gaudio remearunt. Hoc viderunt et audierunt isti, Guarinus prior, totusque conventus, Richildis uxor Johannis Crassi, et très filii ejus, Johannes, Petrus et Robertus, et Àymo frater Johannis Crassi, et Robinus serviens ejus. De nostris Sirot, Dabre, Robertus de Yilia-Dei, Hugo Hospitalarius, Petrus Rocini, Oblaër, Osmandus, Russellus Molnerius, Andréas Panetarius, et alii plures.
( Mémoire pour servir d'éclaircissement à l'histoire de la Sainte-Larme de Vendôme, dans la lettre d'un Bénédictin à Mgr l'Evêque de Blois touchant le discernement des anciennes reliques, au sujet d'une dissertation de M. Thiers contre la Sainte-Larme de Vendôme. Edition de Paris, 1700, p. 60.)
Notitia Barchardi comitis, filii Johannis de XL solidis, quos dédit nobis pro anima fratris sut Lancelini in stallis S. Georgii.
Ego Rurchardus, Dei gratia viudocinensis Cornes, Lit-
teris praesentibus volo, tam futurorum quam praesentium in notitiam devenire, quod pro salute patris mei et matris meae, et antecessorum meorum, et pro venia peccatorum meorum obtinenda, Deo et Vindocinensi Abbati donavi XL. sol. annuatim habendos in duobus tcrminis, scilicet XX. sol. in medio quadragesimae, et XX sol. in Nativitate Beatae Mariae, qui in praedictis terminis apnd Vindocinum in meis stallis carnificum annis singulis persolvuntur. Tali vero consideratione hoc donum in Vindocinensi capitulo primitus feci, et postea snper altare dominicum obtuli, quod una lampas ante preciosam Domini Lacrimam de cetero, et altéra ad Altéra Beatae Mariae Magdelanae in perpetuum ascendatur, et quod anima dilecti fratris mei Lancelini, qui ibidem requiescit, omnium beneficiorum Abbatiae particeps habeatur. Ut autem hoc donum firmius perse veret, praesentem cartulam feci sigilli mei testimonio roborari.
estes hujus doni sunt Goffridus de Balgenciaco, tune temporis Vindocinensis Prior, in cujus manu illud in capitulo posui, et totus conventus. De aliis, Bichardus de Sancto Sulpicio, Hugo Garsadon, Goffridus de Gravia, Petrus, Vitalis.
Illi Presbyteri. Guillelmus de Bupibus, Bainaldus de Insula, Fulcheriusde Friesga, Johannes de Posterna.
Illi milites. Bainaldus villicus meus, Bainaldus Ogerii, Hugo Halope, et filius ejus. Mathaeus de Golumbariis. Guillelmus Hospital, Davietus, et plures alii, tam clerici quam laïci.
Actum est hoc anno gratiae M°G° LXXXXV0.
(Mémoire pour servir d'éclaircissement à l'histoire de la Sainte-Larme de Vendôme, dans la lettre d'un Bénédictin à Mgr l'Evêque de Blois, touchant le discernement des anciennes reliques, au sujet d'une dissertation de M Thiers contre la Sainte-Larme. Edition de Paris, 1700, p. (54.)
4:cfô notarié qui consacre le vœu de Louis de Bourbon à la Sainte-Larme. — M2#.
Sçaichent tous présents et advenir que pardevant nous en nostre cour de Vendosme en droit pardevant nous personnellement estably tres-haut et tres-puissant prince mon tres-redouté seigneur M. Loys de Bourbon, comte de Vendosme, seigneur d'Espernon, Mondoubleau et souverain maistre d'hotel de France.
Disant que comme après ce qu'il eust été prins prinsonnier des Anglois en la bataille d'Azincourt et mené prisonnier en Angleterre et mins à finance par le roy d'Angleterre dernier trespassé duquel il estoit prinsonnierà la somme de cent mil escus estant an une grande maladie et an article de mort selon le jugement de tous ceulxqui en iceluy estât le virent et d'icelle somme payé la somme de cinquante quatre mil escus d'or, et pour le reste de la somme dessus dict de cent mille escus il demoura prinsonnier en sa personne es mains du roy d'Angleterre durent lequel tems il repassa par deçà en France et conquesta grande partie du roiaume et eust en ses mains le roy Charles VI, la ville de Paris et perdit le dict seigneur grande partie de ses terres les autres démoulèrent en frontières et destruites ; par quoy il ne pouvoit avoir secours aucun du sien ne d'amy qu'il eust en cest roiaume pour lors, pour les grandes guerres et nécessites qui estoient et sont en cest dict roiaume, et tant qu'il sembloit à tous ceulx qui voyoient à voir la disposition de son fait tant ses serviteurs que aultres, et les sommes en quoi il estoit endepté, chose impossible de jamais son corps partir de prinson ne avoir délivrance ;
mais tenoient pour tout conclu que en misère et captivité en ladicte prinson luy failoit finir ses jours.
Voyant les choses dessus dictes, et que jà il avoit paie la moitié de la finance à quoy il avoit été mins à rançon ; et aussi que le roy d'Angleterre qui lors vivoit du tout s'estoit disposé de jamais ne délivrer nul seigneur de France qu'il tenoit en ses prinsons ; mais chacun jour venoient au dict Monsieur le comte nouvelles de la perdition de ses terres et seigneurie, et les tenoit comme pour toutes perdues et destruites veu la guerre qui estoit si forte en France, qu'il luy sembloit estre impossible que jamois il pût recouvrer le résidu de sadicte finance, supposé que le roy d'Angleterre l'eust voullu délivrer en luy payant la somme en quoy il l'avoit mins à rançon ; parquoy il doubtoit en captivité et prinson finir ses jours, comme dict est, de rien ne luy confiant pour avoyr ayde et secours a sa dicte délivrance, fors seulement de la pitié et miséricorde de Nostre Seigneur Jésus-Christ qui par surtout, a puissance et tous prisonniers peut délivrer, et des mérites de sa glorieuse mère et de la vertu de la Sainte-Larme laquelle il pleura le jour de vendredy qu'il resuscita le Lazare : lui promit et voua que s'il luy plaisoit de sa grâce et miséricorde avoir pitié de luy et de la prinson où il put estre délivré sans mort, sans deshonneur de sa personne et sans perdition de sa seigneurie et héritages e,n l'honneur et révérence de lui et de sa glorieuse Sainte-Larme qui en l'Eglise de la Trinité de Vendosme repose, feroit et accompliroit devant la présence d'icelle Sainte-Larme le vœu qui s'en suit :
a C'est à scavoir qu'en ladicte église de la Trinité, devant ladicte Sainte-Larme, la première année après sa délivrance, luy venu en le roiaume de France, en son
honneur et quitte de sa foy, les dictes terres et seigneuries en ses mains le jour du Vendredy du Ladre dessus dict, présenteroit son corps tout nud, avecq ung cierge pezant trente trois livres de cire, en mémoire et remembrance que quand Nostre Seigneur souffrit mort et passion n'avoit reigné en son humanité en ce monde par espace de trente trois ans, et pour ce que Nostre Seigneur est lumière inextinguible, promit que ledict cierge du poids dessusdict seroit allumé à l'heure qu'il le présenteroit devant ladicte Sainte-Larme et ardroit sans estre esteint jusqu'au jour de la benoiste résurrection, en mémoire que Nostre Seigneur est résurrection et vie de nostre humaine créature, par laquelle tous pécheurs fusmes ressuscités de mort à vie. »
Outre plus fit vœ i à Dieu et à la Sainte-Larme que, par chacun an, dès lors en avant a toujours mais, au jour dessusdict, appelé devers Iuy les gens de son conseil, gouverneur et officiers de sa justice de sadicte ville de Yendosme, et aucuns des plus notables religieux de la dicte abbaye, les chevessier, chantre et autres du chapitre de son église collégiale de Monsieur Saint-Georges de Vendosme, il délivrera ung prinsonnier de ses prinsons de sadicte ville de Vendosme, ou de son chatel du dict lieu, si aucun en y avoit celuy qu'ils diroient en leur conscience avoir faict et commis le plus piteux cas et remissible ; et si ainsi estoit que audict jour de vendredy susdict, il n'y eust aucuns prinsonniers es prinsons dessusdict, et que dans ses prinsons de Lavardin, de Montoire ou de Mondoubleau en eust aucun, que il delivreroit pareillement celuy desdites prinsons qui auroit commis audict dessusdict le plus piteux cas et remissible, lesquels ses officiers présenteront ledict malfaicteur et iceiuy auroit ses petits draps seulement.
Sera tenu au jour dessusdict présenter ledict cierge du poids que dict est devant le maistre autel de la dicte église de la Trinité, et à l'heure de ladicte présentation seront chantés, au chœur de ladicte église, par les religieux d'icelle et par ceux de sondict collège de Monsieur S3int-Georges, lesquels seront tenus à icelui jour venir en procession en ladicte église de la Trinité, les répons et oraisons que il a faict bailler et ordonner estre chantés à l'heure de ladicte présentation, durant lequel chant desdits répons et oraisons, ledit malfaicteur sera tenu de tenir ledict cierge, tout nud, sauf des petits draps, et à genoux devant le grand autel de la Trinité, et après lesdicts répons et oraisons finis, et iceluy vestu de sa chemise et petits draps, sera tenu de porter ledict cierge en la procession que font après ce lesdicts religieux, autour de leur cloistre, et icelluy rapporter devant ledict autel de la Trinité, auquel lieu il demourera pour ardre depuis ladicte présentation, jusqu'à jour de la résurrection de Nostre - Seigneur, comme dict est, et outre sera tenu ledict prinsonnier, cette année seulement, qu'il sera délivré payer cinquante sols aux religieux dessusdicts.
Item cinquante sols à ceux de son collège de Monsieur Saint-Georges, et vingt sols à ceux des frères mineurs de sadicte ville de Vendosme, et avec ce, fera et accomplira ledict prinsonnier, le voïage et pélérinage que les dessusdicts.
C'est à scavoir lesdicts officiers de son conseil, gouverneur et officiers de sa justice de sadicte ville de Vendosme, les religieux de ladicte église de la Trinité et ceux de sondict collège lui ordonneront de faire, selon le cas qu'il aura commis et la faculté de sa puissance lequel vœu il a faict et accompli en sa personne, cette
présente année, et l'eust fait en l'an dernièrement passé, qui estoit le premier an après sa délivrance si n'eust esté que au temps dudict vendredy d'icelle dicte année, il estoit si loing de ceste partie, que bonnement il ne l'eust pu faire si, comme il disoit ; et avec ce a délivré ung prinsonnier malfaicteur, qui estoit en ses prinsons, comme dict est, nommé André Fonteneau, et se il advenoit que en aucune année, au temps advenir, audict vendredy de la résurrection du Ladre, n'eust es prinsons de sadicte ville, ne en aucuns de ses châteaux dessus déclaré aucun ou aucuns prinsonniers malfaiteurs, il veut et ordonne nonobstant ce que par aucun povre homme qui sera advisé par lesdicts officiers, religieux et gens desdicte abbaye et collège de Monsieur Saint-Georges ledict cierge soit porté devant ledict autel de ladicte église de la Trinité par la manière que dessus est déclaré, auquel povre homme, pour ce faire, il a voulu et ordonné estre payé la somme de cinq sols, et laquelle il a ordonné estre payé chacun an, toutesfois que le cas le requiérera, par les mains de son receveur dudict Vendosme et aux dicts religieux, abbé et couvent de ladicte abbaye, chevessier et chapitre de son dict collège de Monsieur Saint-Georges, et maistre et frères de ladicte maison-Dieu dudict Vendosme, et a chacun d'eulx les sommes dessus déclarées et par luy ordonnées à eulx et leurs successeurs pour les causes et moyens dessus conclus, et desquelles sommes dessus déclarées rapportant certification et affirmation desdicts officiers de sa justice, avec quittance desdictes sommes avoir été payées, il a voulu et ordonné estre allouées et comptées de ses dits receveurs dudict Vendosme qui a présent est ou seront pour le temps advenir de recette, en mise sans aucune difficulté et aussi a voulu et ordonné ledict cierge, par chacun an a toujours mais,