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LIVRE III. — De Timor aux Masiannes inclusivement

en fans dans sa nouvelle famille, comme le font chez nous les veuves, lin Marianne

et sans causer plus de scandale. ' Ancien.

* • % • < 'gouvernement.

C’étoit un principe sévèrement observé , qu’on ne pouvoit épouser ni sa sœur, ni sa cousine germaine, ni sa nièce, ni sa fille, ni aucune de ses parentes dans l’ordre ascendant ; les mêmes prohibitions s’étendoient encore aux enfans adoptifs, qui, dans ce cas, étoient absolument assimilés aux parens de consanguinité ou aux atchafgnag (i).

Héritages et successions. — A la mort du père, sa fortune et ses enfans passoient entre les mains de la veuve : si, au contraire, c’étoit la femme qui mouroit d’abord, les parens de celle-ci s’emparoient non-seulement des biens du mari, mais aussi des enfans quelle lui avoit donnés. A la rigueur, ces derniers apparteijoient de droit à la parente maternelle du degré le plus élevé (z); mais comme c’étoit toujours à qui s’empresserait de tes accueillir, on les livrait à celle qui les demandoit la première, à moins que de fortes raisons ne vinssent s’y opposer. Ce singulier usage , qui tient évidemment à la prééminence des femmes sur les hommes , parait encore fondé en raison. Celles-ci sont généralement, en effet , plus affectueuses, plus sédentaires, et par-là plus propres à se livrer à tous les soins qu’exige l'éducation domestique de l'enfance.

Par sa force physique et par son courage, I homme étoit en naissant voué à la guerre et à la navigation; qui eût pu, durant ses longues et fréquentes absences , veiller sur les enfans laissés à sa charge! Au contraire , rien ne venoit distraire les femmes des devoirs journaliers que la nature leur rendoit chers à remplir.

Ainsi je suis loin de partager l’opinion qui veut qu’un tel privilège fût fondé sur ce que les enfans sont réputés appartenir plus incontestablement à la femme qu’au mari. Une considération de ce genre, chez' un peuple qui avoit en horreur l’adultère, ne pouvoit être d'un aussi grand poids; et ce qui concourt encore à le prouver, c’est que les enfans adoptifs ou pinigsài, étoient de même commis à la tutelle des femmes.

La veuve que son mari laissoit sans enfans, conservoit non-seulement tous les biens de la communauté , mais avoit droit en outre à une espèce

(i) Ko/rç plu* htut,T>age 37a* » . •’

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lit; Marianne».

Ancien

gouvernement.

de douaire nommé fagahot [héritage], auquel toutes Ie9 parentes du défunt étoient tenues de contribuer : en l'acceptant , elle cessoit de demeurer alliée à la famille ou son mariage l’avoit fait entrer, et lui devenoit entièrement étrangère, Si elle aimoit mieux renoncer à cet avantage matériel, que de consentir à une séparation qui brisoit des liens cimentés souvent par l’habitude et une bienveillance réciproque, sa famille adoptive se faisoit un plaisir de la conserver au nombre de ses membres. Mais cette même famille étoit autorisée par la coutume à la • contraindre d'accepter le fagahot , lorsque celle-ci lui avoit déplu par des vices de caractère ou des torts graves. Rien de semblable n’avoit lieu .à l’égard d’une veuve avec enfans ; elle restoit irrévocablement unie A la parenté de son mari défunt. - •

Obligations des parent. — Une mère ayant un enfant à la mamelle venoit-elleà mourir, la plus proche parente en état d'allaiter étoit obligée de se charger du nourrisson. En général, il existoit entre toutes les personnes d’une même famille et souvent de la même peuplade une espèce de solidarité pour s'aider dans le besoin et se porter secours dans le malheur. Les principaux actes de ce genre avoient lieu à l’époque de* mariages, des naissances, des sépultures, et lorsqu’il étoit question de bâtit- des maisons ou de grands hangars , de . vaquer à la culture des champs , à la rentrée des récoltes, à la construction- des pirogues, enfin à des travaux quelconques de longue haleine.

Les pêcheurs toutefois, lors même qu’ils n’exerçaient leur profession que pour subvenir aux besoins de leur ménage particulier, dévoient distribuer toutes les années à leurs parentes, les produits de la première pêche qu’ils faisoient de chaque espèce différente de poisson. ^

L’Itomme riche qui avoit à ses ordres une grande quantité de domestiques, refusoit ordinairement ces secours de famille; si néanmoins quelqu’un de ses parens vouloit venir l’aider pendant quelque travail considérable, on ne .pouvoit l’en empêcher, car il faisoit usagé d’un droit consacré par la législation du pays. Les amis ou atchagma et les atogtcha goma ( pag. 371) avoient le même privilège ; mais ils s’y rendoient volontairement et sans obligation.

Lorsqu'une femme avoit réellement besoin d’un champ, d'ufle récolté.

LIVRE III. — De Timor aux Mari annes inclusivement, 479 •d’une pirogue, ou de toute autre chose appartenant à un homme de sa lier Marimnn. famille, elle lui portoit un alas en écaille, et lui disoit : Je vous donne Ancien

, 1 , . gouvernement .

cet nias en échangé de tel objet qui m est necessaire: c étoit assez pour qitf le propriétaire s’en dessaisît à l'instant. Toutefois la faculté d’acquérir de ia sorte n’étoit soumise à aucune réciprocité. Permis à la sœur de demander le champ de son frère, permis à la cousine la plus éloignée d’adresser une pareille requête au premier venu de ses parens mâles, sans qu’elles eussent' à craindre que ceux-ci vinssent. jamais les sommer de rendre service pour service. Au reste, les femmes n’avoient recours i ce pacte singulier que lorsqu’elles y.étoient contraintes par la nécessité, et vraisemblablement dans des cas déterminés par ia coutume. Quoi qu’il en soit, les demandes de ce genre étoient toujours octroyées de bonne grâce.

Par le même moyen , un jeune homme pouvoit aussi forcer son parent à le prendre en apprentissage : mais il en cbûtoit beaucoup, parce que ie maître étoit en droit d’exiger de son élève autant d’alas qu’il y avoit de détails divers dans la profession qu'il exerçoit.

Lois civiles et criminelles. — Le mari répondoit des fautes de sa femme, et, le cas échéant, lui seul pouvoit être jugé et puni. Cependant la veuve « étant, à ia mort de son mari, rentrée sous la tutellé de sa famille naturelle, redevenoit passible, comme avant son mariage, de toutes les punitions qu’elle encourait personnellement.

Un atchaot chassé de sa peuplade par suite d’une condamnation infamante, seul ou avec sa femme et ses enfans, s'empressoit de cher- ' cher un matea qui consentît à le recevoir-à son service : il ne pouvoit sans cela séjourner nulle part, et eût été obligé d’errer sans cesse. Avoitil enfin trouvé un protecteur, il falloit qu’il le servit sans aucune espèce de salaire, jusqu'à l'expiration de sa peine ou jusqu’à son entière réhabilitation. Mais combien il lui çtoit difficile de remplir les conditions im-' posées pour remonter au rang dont il étoit déchu Y II ne s’agissoit de rien moins; par exemple, que de devenir le fondateur d’une bourgade à la tête de laquelle un patron très-riche l'aurait placé , en récompense d’un service signalé reçu de lui, ou d’un fait d'armes éclatant.

Un matea ne pouvoit perdre ses biens qu’à la suite d’une condamna-

Iles Marianne*.

Ancien

gouvernement^

tion juridique, qui, selon la nature du délit , le déclarait atchaot pour lavie ou à terme. Lorsque Je jugement portoit qu’il s’expatrierait seul , les garens de sa femme avoient coutume de faire de grands efîorts pour obtenir que celle-ci fut autorisée à l’accompagner dans l'exil avec ses enfans. A cet effet, ils apportoient des vivres devant le juge, et de son côté la famille du mari y apportoit des alas. La valeur respective des ' offrandes étoit prise en grande considération, et la sentence rendue contre le coupable étoit modifiée ou confirmée , selon que leur poids avoil fait pencher la balance de la justice pour les uns ou pour les autres.

Lorsqu'un atchaot mouroit en exil , si sa femme et ses enfans étoient auprès de lui, ils restoient eux-mêmes atchaots; mais quand la femme mouroit la première, les enfans dévoient suivre le sort du père, soft qu’il demeurât atchoat, soit qu’il fût réhabilité.

L’atchaot sorti de sa peuplade en conséquence d’un jugement, nepouvoit jamais y rentrer; mais s’il s’en étoit banni volontairement luimême, pour se soustraire à des poursuites judiciaires , il conservoit Tespoir d’y revenir un jour. On n’étoit point atchaot dans sa propre tribu, ce nom emportant par une suite nécessaire la condition d’étranger. Le noble privé de son état et de sa fortune pour ses méfaits, et qui n’émigrait pas, ce qui étoit rare, recevoit la qualification de matchat -lémin [homme méprisé, homme que tout le monde abhorre]; en recevant sa grâce, il pouvoit obtenir aussi que ses biens lui fussent rendus.

Cependant le matou qui avoit bâti et meublé.sa maison lui-même, sam les secours de sa famille, soit à l'époque de son mariage, soit après un ouragan, un incendie, &c. , -jouissoit d’un privilège exceptionnel, et ne pouvoit pas en rigoureuse justice être fait atchaot : mais s’il s’étoit rendu coupable d’un crime digne d’un châtiment de cette nature, on prenoit un biais pour le faire rentrer dans le droit commun. La famille construirait une maison plus belle et plus spacieuse que celle qu’il occupoit ; elle la fàisoir garnir de tous les objets nécessaires, puis il étoit sompté d'aller bon gré mal gré en prendre possession. A peine y étoit-il installé, qu’on venoit lui dire : Eloignez-vous à finstant , homme déshonore, d’une peuplade qui est souillée par votre présence. Cette, injonction ne souffrait point de réplique ; et dès qu’il étoit parti , on déclarait ses biens

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