‹ Voyage d'un économiste en ItalieChapitre 39 sur 48 · PROTECTION DES ENFANTS ET DES JEUNES PERSONNES, ETC · texte numérisé non relu

PROTECTION DES ENFANTS ET DES JEUNES PERSONNES, ETC

L’intervention du gouvernement en matière d’éducation peut se justifier parce que dans ce cas l’intérêt et le jugement du consommateur ne sont pas une garantie suffisante de la bonne qualité de la marchandise. Examinons maintenant des espèces d’une autre sorte dans lesquelles personne ne se trouve dans la situation d'un consommateur et où celui sur l’intérêt et le jugement duquel il faut compter est celui même qui rend le service, comme dans la conduite d’une affaire à laquelle un seul est intéressé ou dans les contrats et engagements qui ont pour effet de le lier lui-même.

Le principe pratique de la non-intervention doit être fondé ici sur ce que la plupart des personnes voient avec plus de justesse et d’intelligence leur intérêt et ce qui peut le mieux le servir qu’on ne saurait le leur faire concevoir par un acte de législature ou par l’indication que donnerait un fonctionnaire public. Cette maxime est d’une vérité incontestable comme règle générale, mais il n’est pas difficile d’y voir quelques grandes et remarquables exceptions que Pou peut classer sous plusieurs chefs :

1° L’individu que l’on considère comme le meilleur juge de ses intérêts peut être incapable de juger et d’agir par lui-même; il peut être fou, idiot, enf<jj|£; ou, quoiqu’il ne soit pas absolument incapable, il peut n’avoir aucune maturité d'âge ni de jugement. En ce cas, la base du principe de laisser-faire lui manque entièrement La

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personne la plus intéressée n’est ni le meilleur juge de la chose, ni en état de bien juger quoi que ce soit. En tout pays les fous sont considérés comme l’objet naturel des soins de l’État*. Quant aux enfants et aux jeunes per-: sonnes, on dit ordinairement que s’ils ne sont pas en état déjuger, ils ont leurs père et mère ou autres parents qui peuvent juger pour eux. Mais ce raisonnement déplace la question : Il ne s’agit plus de savoir si le gouvernement

1 Les dispositions de la loi anglaise sur les fous , et spécialement sur le point si important de la constatation de la folie, réclament une réforme urgente. En ce moment, il n’est pas une personne dont les biens vaillent d’être convoités et qui ait de très-proches parents peu scrupuleux ou avec lesquels elle se trouve en mauvais termes, qui soit en sûreté contre une déclaration de folie. Sur la demande de ceux même qui profiteraient d’une déclaration de folie, un jury peut être nommé aux frais de la propriété convoitée, et une enquête commencée dans laquelle tous les détails d’intérieur, augmentés des commérages et mensonges des domestiques, peuvent être soumis à douze petits boutiquiers qui ne connaissent d’autre manière de vivre que la leur, et qui sont portés à considérer tout trait d’individualité dans le caractère et dans le goût comme une excentricité , et toute excentricité comme folie ou habitude coupable. Si ce sage tribunal rend le verdict désiré, la propriété passe aux mains de la dernière personne peut-être à laquelle le propriétaire légitime eût désiré ou souffert qu’elle passât. Quelques récentes enquêtes de ce genre ont été des scandales judiciaires. Quelques autres changements qu’on apporte à cette branche de notre législation, il en est deux au moins qui sont impérieusement nécessaires : 1° que, comme les deux autres procédures, les frais soient supportés, non par la personne soumise à l’enquête, mais par celle ou celles qui la demandent, sauf remboursement dans le cas où le verdict serait affirmatif; 2° que les biens de celui qui est déclaré fou ne soient pas remis à ses héritiers tant qu’il est vivant, mais administrés par un officier public jusqu’à la mort ou jusqu’à la guérison de celui qui est en démence.

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doit intervenir dans les intérêts et les actions des individus, mais s’il doit leur laisser une autorité absolue sur les intérêts et les actions d’autrui. On peut abuser de la puissance paternelle comme de toute autre puissance, et en fait on en abuse tous les jours. Si la loi ne peut empêcher les père et mère de maltraiter brutalement et même de tuer leurs enfants, à plus forte raison doit-on penser que bien souvent les intérêts des enfants sont sacrifiés d’une manière plus vulgaire et moins révoltante à l’égoîsme ou à la maladresse de leurs père et mère. Lorsqu’il est bien constaté que des père et mère doivent faire ou supporter quelque chose dans l’intérêt de leurs enfants, la loi est autorisée à les contraindre, si elle le peut, de le faire et de le supporter et en général elle le doit. Pour prendre un exemple dans le domaine de l’économie politique, il est bon que les enfants et les jeunes personnes qui ne sont pas encore formés, soient garantis, aussi loin que l’œil et le bras du gouvernement peuvent s’étendre, de l’excès du travail. On ne devrait pas permettre qu’ils travaillassent trop d’heures par jour ou au delà de leurs forces, parce que si on le leur permettait, ils y seraient toujours forcés ' . La liberté des contrats, lorsqu’il s’agit des enfants, n’est qu’une forme de la liberté de contraindre. L’éducation aussi, et la meilleure que leur position permette de leur donner, est une chose qu’il ne devrait pas être au pouvoir de l’indifférence de leurs père et mère ou autres parents de leur refuser.

Les motifs d’intervention légale en faveur des enfants ne s’appliquent pas moins à ces malheureux esclaves et

1 La loi sur le travail des enfants est impraticable et impratiquée. — En diminuant les heures de travail, il faudrait établir un tarif des salaires, et assurer qu'à ces conditions les ateliers resteront ouverts. (Note de G. P.)

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victimes des plus brutaux des hommes, aux animaux domestiques. C’est par une singulière ignorance des principes de la liberté qu’on a dit que c’était sortir des attributions légitimes du gouvernement que d’infliger une peine exemplaire à ceux qui maltraitent ces créatures sans défense ; que c’était intervenir dans la vie privée. La vie privée des tyrans domestiques est une chose dont le législateur doit le plus s’occuper ; et on doit regretter que des scrupules métaphysiques sur la nature et la source de l’autorité du gouvernement portent plusieurs chauds partisans des lois contre les mauvais traitements infligés aux animaux à justifier ces lois par des considérations tirées des conséquences que peut avoir l’indulgence pour les habitudes de cruauté, pour les intérêts d’êtres humains, au lieu de défendre ces lois directement et en principe. Il est du devoir de la société en général de réprimer des actes que tout individu doué d’une force physique suffisante devrait réprimer, s’ils étaient commis en sa présence. Les lois qui existent en Angleterre à ce sujet sont défectueuses à cause du maximum , si faible qu’il est presque nominal, de la peine infligée dans les cas les plus punissables.

Au nombre des membres de la société dont la liberté de contracter devrait être contrôlée dans leur propre intérêt par la législature, à cause, dit-on, de leur position dépendante, on propose souvent de comprendre les femmes, et dans la loi qu’on vient de faire sur les manufactures [factory Act. ), leur travail, comme celui des jeunes personnes, a été mis sous l’empire de restrictions spéciales. Mais il me semble insoutenable en principe et dangereux en pratique de classer ensemble, sous ce rapport et sous quelques autres, les femmes et les enfants. Les enfants au-dessous d’un certain âge ne peuvent juger ou agir pour- leur compte et jusqu’à un âge beaucoup plus avancé,

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ils en sont inévitablement plus ou moins incapables. Mais les femmes sont aussi capables que les hommes d’apprécier et d’administrer leurs intérêts, et la seule chose qui les en empêche est l’iDjustice de leur position sociale actuelle. Tant que la loi comptera dans les biens du mari tout ce que la femme acquiert, tandis qu’en la forçant de vivre avec lui elle la force à supporter presque toute la somme d’oppression morale et même physique qu’il lui convient d’imposer ; il y a quelque motif de considérer tout acte fait par la femme comme un résultat de la contrainte dans laquelle elle vit : mais c’est une des grandes erreurs des philanthropes et des réformateurs de notre temps de critiquer les conséquences d’un pouvoir injuste au lieu de s’attaquer à l’injustice elle-même. Si les femmes avaient, au même degré que les hommes, la liberté de disposer de leur personne et de leur patrimoine ou de leurs acquisitions, il n’y a aucun prétexte pour limiter le nombre des heures pendant lesquelles elles pourraient travailler pour elles-mêmes, afin de leur réserver le temps de travailler pour leur mari dans ce que les avocats appellent son chez soi (his home). Les femmes employées dans les fabriques sont, de toutes les femmes de la classe laborieuse, les seules dont la position ne soit pas celle d’esclaves et de manœuvres ; précisément parce qu’il n’est pas facile de les forcer à travailler dans une fabrique et à y gagner un salaire contre leur volonté. Pour améliorer la condition des femmes, on devrait au contraire leur faciliter l’accès des emplois industriels indépendants, au lieu de fermer en tout ou en partie ceux de ces emplois qui leur sont ouverts.

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