CONTRATS A PERPÉTUITÉ
line seconde exception à la doctrine que chaque individu est le meilleur juge de son intérêt, est le cas où un individu essaye de juger irrévocablement ce qui sera le plus conforme à son intérêt dans un temps futur et éloigné. La présomption en faveur du jugement individuel n’est légitime que lorsque ce jugement est fondé sur une expérience personnelle, réelle et actuelle, et non lorsqu’il a été porté avant l’expérience et qu’on ne permet pas de changer après que l’expérience l’a condamné. Lorsque des individus se sont obligés par un contrat, non-seulement à faire une chose déterminée, mais à continuer de faire toujours ou pendant un temps très-long cette même chose, sans se réserver la faculté d’annuler leur engagement, la présomption qui résulterait de leur persévérance, dans le cas où ils pourraient annuler leur engagement, cesse d’exister : et on ne peut guère établir une présomption quelconque sur cc qu’ils ont contracté librement, peutêtre fort jeunes et sans aucune connaissance, des obligations qu’ils acceptaient. Le principe qu’il faut laisser les contrats libres ne peut s’appliquer que sous de grandes réserves, lorsqu’il s’agit d’engagements à perpétuité. La loi devrait être très-défiante en cette matière et refuser toute sanction aux engagements de ce genre, lorsque les obligations qu’ils imposent sont telles que celui qui contracte n’en est pas bon juge. Si elle sanctionne les engagements, elle doit prendre toutes les précautions possibles pour qu’ils soient pris avec prévoyance et après mûre délibération, et si elle ne permet pas aux contractants de révoquer leurs engagements, elle doit les en relever à la
charge par eux d’établir une preuve devant une autorité compétente. Ces considérations sont éminemment applicables au mariage, le plus important des engagements à vie.