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TRAITE ENTRE L'ANGLETERRE ET LA HOLLANDE

Au nom de la trè&-sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté le roi des Pays-Bas et Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de Tlrlande, roulant placer sur un pied réciproquement avantageux leurs possessions respectives et le commerce de leurs sujets aux Grandes- Indes, de manière que le bien-être et la prospérité des deux nations y puissent être favorisés dorénavant en toute occasion, sans exciter ces dissentiments et cette jalousie qui, à des époques antérieures, ont troublé la bonne intelligence qu'il importe de toujours maintenir entre elles , et voulant écarter, autant que possible, tout motif de différend entre leurs agents respectifs; comme aussi à l'effet de décider quelques questions qui se sont présentées dans l'exécution de la convention faite à Londres le 13 août 1814 , en tant qu'elle concerne les possessions orientales de Sa Majesté le roi des

Pays-Bas, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Pays-Bas ,

Le baron Henri Fagel, membre du corps équestre de la proYince de Hollande , conseiller d'État , grand'croix des ordres royaux du Lion Belgique et des Guelfes, et son ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de Londres;

Et M. Antoine-René Falck, commandeur de l'ordre royal du Lion Belgique, et ministre de l'instruction publique, l'industrie nationale et les colonies ;

Et Sa Majesté le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande «

M. George Ganning, membre du conseil privé de Sa Majesté et du parlement, et son principal secrétaire d'État pour le département des affaires étrangères;

Et M. Charles Watkin William Wynn, membre du conseil privé de Sa Majesté^ ainsi que du parlement, lieutenantcolonel commandant le régiment des volontaires à cheval du comté de Montgoméry, et président du bureau des commissaires pour les affaires des Indes.

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. !•'. Les hautes parties contractantes s'engagent à admettre réciproquement leurs sujets au commerce avec leurs possessions respectives dans l'Archipel oriental et sur le continent de l'Inde, et dans l'île de Ceylan, et ce, sur le pied de la nation la plus favorisée; bien entendu que les sujets respectifs se conformeront aux ordonnances locales.

Art. 2. Les sujets et bâtiments de l'une des deux nations ne paieront pas à l'entrée ou à la sortie des ports de l'autre dans les mers orientales plus du double des droits imposés aux sujets et aux bâtiments de la nation à laquelle les ports appartiennent.

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Dains les ports britanniques sur le eontineni de Tlnde, dans rile de Geyian , les droits d'entrée et de sortie dus par les navires des Pays-Bas, seront modifiés de manière qu'en aucun cas* \i ne soit exigé de ce chef plus du double des droits à acquitter par des sujets et pour des navires britanniques.

A l'égard des articles qui ne sont soumis à aucun droit lorsqu'ils sont importés ou exportés par les sujets ou à bord des navires de la nation à laquelle le port appartient , il est convenu que les droits à imposer aux sujets ou aux bâtiments de l'autre n'excéderont jamais six pour cent.

Art. 3. Les hautes parties contractantes promettent qu'à l'avenir aucun traité à conclure par l'une d'elles avec des États situés dans les mers orientales ne contiendra d'article tendant, soit directement, soit par l'imposition de droits différents, à exclure le commerce de l'autre des ports de ces États, et que dans le cas où quelque article aurait été admis, à ces effets, dans une des conventions aujourd'hui existantes de part et d'autre, un tel article cessera d'être valable par la conclusion du présent traité.

Il est entendu que par chacune des parties contractantes communication a été faite à l'autre de tous traités ou engagements existants entre chacune d'elles respectivement et tout État indigène dans les mers orientales, que pareille communication sera faite de tous traités à conclure dorénavant par elles.

Art. 4. Leurs Majestés le roi des Pays-Bas et le roi de la Grande-Bretagne s'engagent à donner des ordres positifs, tant à leurs autorités civiles et militaires qu'à leurs vaisseaux de guerre, de respecter la liberté de commerce établie par les articles 1 , 2 et 3^ et de ne gêner en aucun cas la libre communication ni des indigènes de l'Archipel oriental avec les ports des deux Gouvernements respectivement, ni des

sujets des deux Gouvernements avec les poris appartenant à des puissances indigènes.

Art. 6. De même leurs dites Majestés s'engagent à concourir efficacement à la répression des pirateries dans ces mers; ils n'accorderont ai asile ni protection aux bâtiments employés à la piraterie , et ils ne permettront en aucune circonstance que les marchandises ou navires capturés par de tels bâtiments soient conduits , déposés ou vendus dans aucune de leurs possessions.

Art. 6. Il est convenu que des ordres seront donnés par les deux Gouvernements à leurs officiers et agents aux Indes de ne pas former de nouvel établissement dans aucune des mers orientales sans autorisation préalable de leurs Gouvernements respectifs en Europe.

Art. 7. Les îles Moluques et spécialement Amboina^ Banka et Ternate avec leurs dépendances immédiates, sont exceptées de l'application des articles 1, 2, 3 et 4 jusqu'à ce que le Gouvernement des Pays-Bas jugera à propos d'abandonner le monopole des épiceries; mais dans le cas où ce Gouvernement permettrait à quelque époi{ue antérieure à l'abolition de ce monopole que des sujets d'une puissance autre qu'un Etat indigène asiatique eussent des rapports de commerce avec lesdites îles, les sujets de Sa Majesté Britannique seront admis à de tels rapports sur un pied absolument semblable.

Art. 8. Sa Majesté le roi des Pays-Bas cède à Sa Majesté Britannique tous ses établissements sur le continent de l'Inde, et renonce à toutes les prérogatives ou exemptions qui ont été possédées ou réclamées en vertu de ces établissements.

Art. 9. La factorerie du fort Marlborough et toutes les possessions anglaises dans l'ile de Sumatra sont cédées par le présent traité à Sa Majesté le roi des Pays-Bas; et Sa Majesté Britannique promet en outre qu'il ne sera pas formé

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d'établissement britannique dans cette île, et qu'aucun traité ne sera conclu sous l'autorité britannique avec aucun des princes, cbefs ou États indigènes qu'on y trouve.

Art. 10. La ville et le fort de Malacca et ses dépendances sont cédés par le présent traité à Sa Majesté Britannique, et Sa Majesté le roi des Pays-Bas s'engage, pour lui-même et pour ses sujets , à ne jamais former d'établissement dans aucune partie de la presqu'île de Malacca, et à ne conclure aucun traité avec aucun des princes, cbefs ou Etats indigènes qu'on y trouve.

Art. 11. Sa Majesté Britannique se désiste des objections qui ont été faites contre l'occupation de l'Ile de Billiton et de ses dépendances par les agents du Gouvernement des Pays-Bas.

Art. 12. Sa Majesté le roi des Pay&-Bas se désiste des ob» jectîons qui ont été fkites contre l'occupation de l'Ile de Singapour par les sujets de Sa Majesté Britannique.

Cependant Sa Majesté Britannique promet qu'il ne sera pas formé d'établissement britannique dans les îles de Garimon, ou dans les îles de Baltam^ Bintang, Linga, ou dans aucune des autres îles situées au sud du détroit de Singapour, et qu'aucun traité ne sera conclu âous l'autorité britannique avec les chefs de ces îles.

Art. 13. Toutes les colonies , possessions et factoreries cédées par les précédents articles , seront remises aux officiers des souverains respectifs le i^^ mars 1825. Les fortifications resteront dans l'état où elles se trouveront à l'époque où le traité sera connu aux Indes; mais il n'y aura de part ni d'autre aucune réclamation, soit au sujet d'artillerie ou d'approvisionnements d'aucune espèce, qui auront été laissés, ou qui auront été enlevés par la puissance cédante, soit par rapport à des revenus arriérés, ou d'aucune dépense d'administration quelconque.

Art. 14. Tous les lud)itants des territoires cédés jouiront

SOO VOYAGE

pendant six ans, à compter de la ratification du présent traité, de la liberté de disposer comme il leur plait de leurs pro* priétés, et de se transporter, sans aucun trouble ou empêchement, dans tel pays où ils désireront de se rendre.

Art. 15. Les hautes parties contractantes conviennent qu'aucun des territoires ou établissements dont il est fait mention aux articles 8, 9, 10, 11 et 12, ne pourra jamais être transféré à aucune autre puissance. Dans le cas où Tune ou l'autre desdîtes possessions serait abandonnée par l'une des parties aujourd'hui contractantes, le droit de l'occuper passera immédiatement à l'autre.

Art. 16. Il est convenu qae tous comptes et réclamations provenant de la remise de Java et autres possessions aux officiers de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, tant ceux qui ont fait l'objet d'une convention conclue à Java entre les commissaires des deux nations le 24 juin 1817, que tous autres quelconques, seront définitivement et complètement clos et éteints moyennant le paiement d'une somme de 100,000 livres sterling^ à effectuer de la part du Gouvernement des Pays- Bas à Londres avant l'expiration de l'année 1825.

ART. 17. Le présent traité sera ratifié et les actes de ratification échangés à Londres trois mois après la date ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et l'ont muni du sceau de leurs armes.

Ainsi fait à Londres le 17 mars de l'an de grâce 1824.

Signée H. Fagbl.

George Ganning.

A. R. Falgk.

G. W. W. Wynn.

Le ministre des affaii*es étrangères déclare que le présent traité a été ratifié par le Gouvernement des Pays-Bas le 2 juin

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1824, et par celui de ta Grande-Bretagne le 30 avril 1824, et que les ratifications ont été échangées à Londres le 8 juin

W. F. Van Reede.

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