‹ Voyage dans le FinistèreChapitre 139 sur 159 · BAIL A FERME · texte numérisé non relu

BAIL A FERME

Le bail à ferme est évidemment un progrès sur celui à cheptel, ou à moitié fruit, sous le double rapport de justice distribuée cl de résultat effectif. En effet , nous avons vu que le produit brut de l'exploitation agricole ne résulte pas simplement de la richesse naturelle ou acquise du sol , mais qu elle s'élève en outre en raison directe de la quotité du capital appliqué à sa culture ; c'est pourquoi on a pu admettre, avec une apparence de raison , que la redevance à attribuer à la propriété devait être lixc, comme l'est la valeur de l'instrument de travail qu'elle livre à l'industrie ; tandis que la mise de fonds du fermier ainsi que sa capacité personnelle pouvant varier du degré le plus élevé à celui le plus infime , il convenait que les bénéfices éventuels provenant du fait de celui-ci , a raison de cette double cause , lui fussent acquis sans partage. Cette théorie est spécieuse; cependant elle n'a qu'une

valeur relative, puisqu'elle n'a pas et ne pourra vraisemblablement jamais produire la culture générale et Iransceudaule du territoire du pays; mais n'anticipons pas sur le chapitre où nous traiterons du contrat auquel cette grande œuvre sociale est sans doute réservée.

Cependant examinons la partie négative de l'institution du bail à ferme. L'usage le plus général en France, et dans une grande partie de l'Europe, est de ne consentir que des baux de neuf ans; or les améliorations agricoles de quelque importance, tels que défoncemens du sol , marcage, passage à un nouvel assolement, adoption de nouvelles pratiques ou de nouvelles races, irrigations, des&cchemens, etc. , ; qui réclament non-seulement beaucoup d'intelligence et d'activité, mais qui nécessitent en outre une mise de fonds d'une certaine importance; or les produits en sont très-ajournés dans la plupart des cas , et fussent-ils immédiats , il faudrait , pour indemniser le fermier de ses avances avec un profil suffisant, quelque chose de mieux qu'une jouissance d'un petit nombre d'années; n'en étant point assuré, il s'abstient naturellement de loute entreprise de ce genre dont le coût et les risques seraient pour lui, et le bénéfice pour un autre.

Pour résoudre cette difficulté, la plupart des écrivains agronomiques ont conseillé l'usage des baux à long terme ; mais il est peu probable que ce conseil soit jamais généralement suivi , trop de causes positives y niellent obstacle : d'abord le propriétaire n'ignore pas que la valeur locative des fonds de terre , sans avoir égard aux variations accidentelles qu'il convient d'apprécier par la moyenne d'une période de 2o ans , tend constamment à s'élever, même en l'absence de toute amélioration matérielle de fonds, el par le seul fait du progrès de la civilisation ; en conséquence il se gardera d'engager son bieu pour un espace de temps trop prolongé. Eu second lieu , dans notre système de législation , où le partage de l'héritage paternel a lieu par portions égales entre tous les enfans, la prévision des pères trouve une foule de raisons au moins plausibles pour éviter de contracter des baux à long terme, par exemple, la convenance possible de diviser un jour la tenue , ou bien encore d'en faire l'établissement de quelqu'un des membres de la famille, et Uni d'autres qu'il est inutile d'énumérer ici. Ajoutons que la loi, d'accord en ceci avec les mœurs, interdit aux tuteurs, aux

tCRUTLTtnr , M4\rricr

communes et aux établi ssemen* publics et île charité . de contracter de * baux pour pins de neuf ans.

Fn dernière analyse, il ne m>>t nullement di1montré que si totilrs m difficulté n'ex Ulairrit pas, rt que le bail à long terme fût offert aux fermier*, il en nSullenit nécessairement la solution de la j quextion^couomico-wiale qui nousoccupe. savoir, \ l'accord parfait de l'intérêt du fermier a»ee celui \ du propriétaire. Kn eflet, quand bien même le terme qu'il aurait devant lui pour réaliser le» bénéfice*, dus a se* avances équivaudrai! à une répartition équitable de* fruits, telle qu'une règle exacte saura la produire dan» le mode dont nous aurons ullérieurrruetit à nous occuper, la preuve n'en sera jamais acquise, dan» le cas actuel , ni a l'une, ni à I autre des parties contactantes ; l une attendra avec une impatiente cupidité le déguer pissetnciil du détenteur d« M Ml bien, tandis que l'autre se croira dupe d'un piege lorsqu'il viendra a vinger que les impenses et k-< améliorations dues à ses travaux , à ses sacrifices pécuniaires , viendront un jour augmenter la fortune d'une personne qui n'a rien fjit pour y contribuer, et qui entrera ainsi ( censi'uienl à titre gratuit) en possession du fruit de ses rruvres.

On a écrit , et cria dans des litres d'agriculture, qu'il s'était fait en Angleterre des améliorations 1 foncières importantes au moven des baux à lon^s termes. Je veux le croire puisqu'on l'a dit ; toutefois je reste persuadé que le cas est rare, même en Angleterre. Au surplus, il est bon d'observer que les dounées de la question ne sont pas les mêmes dans ce pays que dans le notre : la les grandes fortunes resteol compactes, re qui exclut les petits obstacles bourgeois dont nous avons parlé plus haut ; outre cela , il existe entre la classe des grands propriétaires anglais et leurs fermiers une sorte de patronage politique, tandis qu'en France il n'y a en réalité qu'un contrat purement industriel. Fu définitive , s il se trouve en Angleterre des spéculateur» agricoles asse» hardis et intelligent pour accepter le marché dont il est ici question , je mets en fait que la liasse-Bretagne est de tous les cantons de France celui ou il serait le pins difficile de déterminer le cultivateur a entreprendre des améliorations foncières dont il saurait qu'il doit être évincé à un tenue, tant éloigné fut-il. I tisons ici toule la vérité. : le fermier du Finistère est aertvulumé à ne voir dans son propriétaire, quelque respect qo il ail pour lui d'ailleurs, q« un maître

'nKS, COMUERCT, f.Tf. 20 J

eiigeanl qui se sert de lui comme d'an instrument de fort u m». Je n'examinerai pas ici jusqu'à quel poial peut être fondée ou non celle opinion. Quoi qu'il eu soit, s j l'onveul bien réfléchir que jusqu'à cr jour toutes les améliorations introduites dans la pratique agricole d'un pat s n'ont abouti qu'à élct er la valeur localise des terres en réduisant, par le fait de la concurrence, les profits du fermier au taux indispensable, on conviendra peut-être qu'il v a une sorte de calcul instinctif, de la part de la classe agricole du Finistère, à opposer autant d inertie qu'elle le fait au développement dr son industrie. S'il est vrai , comme l'affirme M. O.rdier , que le rullivaletir flamand soit dans un état continuel de tension desprit et dr pénible souri de latenir, on peut se demander en quoi , dans l'état actuel de l'organisation sociale , les propres de l'agriculture contribuent au bonheur des masses , puisqu'ils n ont abouti qu'au mallieur des classes moyennes et pauvres sur cette terre civique de | économie ru m le.

Toutefois on ne detra pas conclure de ce que nous avons dit de la répugnance du paysan breton à entreprendre à ses frais et risques les améliorations fout ici es, qu il est particulièrement disposé, par carartere à travailler en tin de bail à I effritement du Mil , comme c est le cas dans la plupart îles contrées agricoles , sans en excepter la bonne Allemagne, ou cet art est poussé Ire» loin, si l'on doit en croire Thaer, digne de foi à tant d'autre égards. t>t écrit ain signale en effet, dans son traité d agriculture, les préceptes subversifs à I usa^ede» fermier* |ieu délicats, précepte* auxquels ce* gens donnent le nom de /iV/v «for. San* prétendre que tous le» fermiers du Finistère se fassent un cas île conscience de rendre leur terre absolumr ut dans le meilleur état possible, il est certain que l a prêté à faire de* proflls illicites vers la An du tu il, au moyen des récol1e> les plus épuisante* , n'est pas dans 1rs meurs agricoles du bas-breton. A dire vrai . il existe dan* le pays une ancienne institution qui au besoin neutraliserait nne pareille tendance; je veux parler de l usage du /rs enant bon. Il est asseï singulier dn reste que cette excellente institution qui ne se retrouve guère , du moins a notre < ouiiaissjuce, qu'en Flandre, sou* le nom de remboursement de Varritrr graittr , appartienne à i • lu i>rviJi,nr m tiiii»|ti«r %«m*. m ri|»j»i>ri <ir mrrurs agricoles; an surplus nous aurons occasion de signaler d autres exemples du même genre.

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h? revenant bon consiste principalement dans la valeur des engrais restans dans la ferme, soilen Us non employés , soit en sucs déjà incorporés au sol , mais non encore consommés par les récolles qui ont passé sur eux. On y comprend aussi les empaillemens, bois sur pied, etc., et négativement les réparalioosdout le fermier est chargé par son bail , et qu'il laisse à faire à son successeur; mais le point essentiel ici est l'estimation loyale de l'humus contenu dans le sol , c'est-à-dire de la matière première de la production agricole. Or ceux-là seuls qui savent par expérience combien un sol complètement épuisé est difficile , long et dispendieux à restaurer, sentiront toute l'importance publique et privée d'un usage qui a pour effet d'accorder l'intérêt du fermier sortant avec celui du fermier entrant, et les intérêts de ces derniers avec ceux du propriétaire et de l'état. Les estimations de revenant bon sont faites par deux et au besoin par trois experts estimateurs de bieus ruraux ; celte classe de fonctionnaires agricoles , plus nécessaire en Bretagne qu'ailleurs, non-seulement eu raison de l'usage dont il est ici question , mais surtout des prisées nécessitées par les reraboursemens de domaines congéables, est en général loyale et entendue.

Il est fâcheux que l'excellente institution que nous venons de décrire, et qui pare à l'un des plus graves inconvéniens dont le bail à ferme se trouve entaché dans presque tous les autres pays , soit accolée au plus stupide et au plus désastreux usage dont l'agriculture puisse avoir à souffrir; nous voulons parler des commissions ou deniers d'entrée. Si, comme nous l'avons dit plus haut, l'un des objets essentiels auquel doit tendre toute bonne institution agricole est de favoriser l'accumulation des capitaux dans les mains de l'agriculteur, que penser d'un système qui a pour effet de l'en dépouiller périodiquement? C'est cependant ce qui a lieu dans le Finistère et particulièrement dans le Bas-Léon , où il n'est pas rare de rencontrer des fermes payant, à chaque renouvellement du bail , une commission décuple et même vingtuple de la redevance annuelle. Cet usage a un but utile, à en croire ceux qui le défendent, ce serait de fournir la preuve delà solvabilitédu fermier!!!... On pourrait répondre à cela qu'on n'obtient cette preuve qu'en ruinant celle même solvabilité. Il est du reste évident qu'un pareil système tend à réduire l'agriculteur à n'opérer qu'avec les moyens les plus exigus pos-

SBS , COMMERCE, ETC.

sibles, d'autant que la concurrence entre fermiers s'exerce principalement sur le paiement de la commission. Ce mode de paiement est surtout séduisant pour les fortunes médiocres et les familles gênées , mais il en résulte que tous les prolits et toutes les économies de la ferme, au lieu de s'accumuler entre les mains du fermier pour le perfectionnement de sa culture, sont pour ainsi dire mis en coupes réglées, au grand préjudice de la production. Je sais tout ce qu'on peut dire en défense de ce système; il a pour effet de restreindre la concurrence, celte cause si active de la misère de la classe agricole dans les pays de petite culture, et surtout d'écarier de la lice les gens sans consistance ; mais ne pourrait-on s'assurer ce résultat par quelque procédéplusrationnelquel'usagedes commissions?

Au surplus, il est ici à remarquer que l'une de.% plus graudes eutraves aux progrès de l'agriculture en Bretagne provient du (ail même de la classe qu'on entend se plaindre le plus amèrement de l'inertie et de l'esprit de coutume du paysan. Il me souvieot d'avoir accompagné un propriétaire dans une visite qu'il faisait à une de ses fermes; c'était un chaud partisan des progrès de l'industrie agricole, et il était membre de plusieurs sociétés d'agriculture. Il va sans dire que les avis et les exhortations à changer ses méthodes furent prodigués aux fermiers , non sans y joindre certaines épi- Ihètes peu flatteuses provoquées par l'air de distraction avec lequel celui-ci écoulait la leçon. Enfin las moi-même de celte ridicule scène, je demandai à l'agronome citadin combien sa ferme lui rapportait : 460 fr. par an , me répondit-il, et 3,000 fr. de commission !

En résumé, tel est l'état du bail à ferme ainsi qu'il a cours dans le Finistère : une durée de neuf ans, l'imperturbable clause de ne rien innover dans les méthodes de culture en usage dans le pays, le paiement du revenant bon par le fermier entrant au profit du fermier sortant , le paiement, lors de chaque passation ou renouvellement de bail, d'une commission très-forte dans le Léon , moindre dans quelques cantons du Finistère, et nulle dans d'autres; en outre, presque partout, les baux sont remplis de stipulations de corvées ou défaisantes, vestiges de l'ancien servage et causes incessantes de discussions entre maîtres et paysans. Je me souviens à cette occasion d'avoir assisté à la passation d'un bail où le propriétaire , après avoir obtenu l'adhésion du fermier au prix qu'il en exigeait, de-

kcnirtMTitr . Mmrintiirv ((nmincr, ETC.

manda en outre que Mil fermier Tût tenu de lui fournir à litre de faisanre un cochon par an. \x pauvre diable * en défendait en alléguant que si son maître tenait a réclamer de lui un cochon gras , ce serait une valeur asse* considérable ajoutée à la rente déjà stipulée. l> maître répliqua qu'il ■ était pas disposé non plus a se rouleoler d'un cochon de lait; la-dessus le notaire les accorda en écrivant que le fermier serait tenu de livrer un coclion raisonnable.

I* domaine congéable est un contrat qui participe à la fois du bail à ferme et du contrat de veule; c'est sans conliedit.de Initie* les institutions qui ont pour objet le règlement des rapports entre le propriétaire du fonds et l'entrepreneur de culture, la plus heureusement combinée et celle qui concilie le mieux les intérêts propres à chacune de ces deux catégories d'agens agricoles. D'aucuns auront peine a croire qu'une institution faite pour appartenir au plus haut degré de citilisation ail pris naissance en Basse -Bretagne , et qui plus est au IV» ou \» siècle; mais ce qui est encore plus curieux que cette apparente anomalie, c'est que le domaine congéable, malgré sa supériorité sur le bail a ferme, n'ait eu jusqu'à présent cours qu'en Basse Bretagne, et soit partout ailleurs ignoré ou du moins incompris, tandis que nos savans agro-

s'évertuenl en pure perte depuis un siècle à produire des combinaisons qui . certes , sont loin de fournir une aussi bonne solution de la question agricole que ne le fait ce mode de contrat si ancien et si breton.

Duparc Poullain fait remonte du bail à convenant au IV* siècle ; le Baudouin partage cette opinion et l'appuie des raisons les plus convaincantes { voyez les Institutions com financières. par Baudouin . Selon ces auteurs , auxquels il convient de joindre M.tjrré, le domaine congéable prit naissance lors des dernières émigrations des bretons chassés de leur Ile par les conquérant saxons. Ces émigrations , dont le souvenir s'est conservé (Uns beaucoup de familles, durèrent pendant plusieurs siècles. Ko effet , les bretons de l'Ile, de plus en plus resserres par leurs vainqueurs dans les montagnes de la Cornoaaille et les forêts du pas s de Galles, durent en grande partie chercher leur salut dans l'fipa-

trialion ; or, comme ils trouvaient sur la cote d'Armorique un peuple de même origine, de même langage et de mêmes mœurs qn eux , ils furent d'autant plus porté» à y chercher asile.

A celte époque la nasse-Bretagne, appelée par les romains Dommome , était loin d'être remise des ravages que ceux-ci y avaient causés par leur* guerres dévastatrices. Us seigneurs y possédaient de vastes espaces laissés incultes en raison de la rareté de la population ; c'est pourquoi ils accueillirent avec empressement les émigrans et leur donnèrent toutes les facilités pour former des établissemeus. Ceux-ci de leur côté, bien qu'en demandant asile, se présentaient aux seigneurs bas-bretons en position d'hommes libres ; force était donc de leur offrir, non plus des conditions de servage, mais une convention équitable et également avantageuse aux deux parties contractantes.

En conséquence, il fut stipulé que le seigneur recevrait , a litre de location, une redevance annuelle proportionnée à la valeur actuelle de son fonds, dans l'étal d'inculture ou il le livrait. Mais connue un pareil fonds ne peut être mis eu culture qu'an moyen d'avances de travail et de capital, et que ces avances furent mi«es à la charge du colon , il fut en même lemps déclaré que Soutes les impenses que celui-ci ferait sur la Irnue , bal i mens , plantations {I ) , r.issésde clôture, travaux d'irrigation , etc. , toutes rhoses comprises xotis la dénomination générique *Y édifices et sufter/int, resteraient la propriété de ce même colon, ou de ses avant-droit. IV telle sorte que le seigneur, que nous nommerons désonnais propriétaire foncier, ou simplement foncier, s'engagea à rembourser au colon, a l'expiration du bail , la valeur des édiflees et superflees, a défaut duquel remboursement le bail se continuerait indéfiniment aux mêmes clauses et conditions que ci- devant, et comme on dit , en termes techniques , par tacite reconduction Iks lors le foncier, pour exercer son droit de congémeul , était tenu de siguitier au colon son intention à cet égard six mois avant le terme de la Saint-Michel ( 29 septembre \

l>r son coté le colon, ou douanier , ou propriétaire superoeiaiir, car ces diverses dénominations ool également cours, obtint la liberté de pouvoir

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disposer, comme bon loi semblait, de ses droits convenanciers, c'est-à-dire de ses édifices et super- Bces, et de l'établissement agricole qui en dépendait, sans avoir pour cela besoin de l'agrément du foncier, pourvu toutefois que les édifices et superfkes qui formaient la garantie de ce dernier ne fussent pas dégradés au point de ne plus pouvoir répondre du service de sa rente. D'après ce principe, c'étaient les édifices et supertices qui devaient répondre de la rente du foncier, et celui-ci n'avait nullement le droit de critiquer les actes qui les faisaient passer d'une niaio dans une autre, et qui même les divisaient entre plusieurs béritiers ou acquéreurs.

Nous avons jusqu'à présent parlé au passé, parce que nous nous reportions à l'époque reculée où ces relations furent établies; néanmoins nous devons dire qu'elles subsistent encore aujourdhui telles que nous venons de les décrire, et qu'elles sont la base et l'essence même du domaine congéable qui, comme on le voit, participe à la fois du bail à ferme et du contrat de vente, puisque le colou est en même temps locataire du fonds et propriétaire, bien qu'à titre précaire, des édifices et supertices. Du reste, nous ne prétendons pas traiter ici le domaine congéable en légiste , nous ne chercherons donc point à approfondir toutes les questions de droit qui se rattachent à l'exécution des clauses de ce contrat , ni à décrire les diverses formes judiciaires employées daos les cas litigieux sur la matière ; ce sujet, qui n'est pas de notre compétence, est traité complètement par Baudouin et par Aulanier. Quant à nous, notre unique objet est d'examiner le domaine congéable sous le rapport d'économie sociale , et de rechercher jusqu'à quel point il combine harmonieusement, ou met en conflit les intérêts et les actes des parties contractantes.

Il va sans dire que l'estimation des droits convenaociers (édifices et superfkes) se fait à dire d'experts nommés par les parties, plus un tiers expert nommé au besoin par le juge de paix du canton; mais une clause essentielle et dont nous aurons à examiner plus tard les conséquences, c'est que l'estimation des choses se lait par le menu , c'est-à-dire que les experts ne sont point appelés à juger de la valeur effective des objets soumis à leur estimation, ils n'ont pour mission que d'en déterminer le coût, si ces objets sont actuellement en bon état de réparations, et en faisant une défalcation convenable quaud ils se trouvent détériorés

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